Ordonnance, 13 juillet 2023 — 22-21.517
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 19 septembre 2022 par la societe Chauvin a l'encontre de l'arret rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero T 22-21.517.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 22-21.517 Demandeur : la société Chauvin Défendeur : Mme [N] Requête n° : 296/23 Ordonnance n° : 90864 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Chauvin, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 mars 2023 par laquelle Mme [P] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2022 par la société Chauvin à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 22-21.517 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt infirmatif du 30 juin 2022, la cour d'appel de Grenoble a notamment annulé le licenciement de Mme [N] et ordonné sa réintégration dans la société Chauvin. Par requête reçue le 17 mars 2023, Mme [N] demande, en raison de l'absence de réintégration, la radiation du pourvoi de son employeur formé à l'encontre de cette décision. Cependant, Mme [N] échoue à démontrer l'absence certaine de volonté d'exécution de la société Chauvin, qui a manifesté son intention de la réintégrer dés le 16 août 2022, sans que l'on puisse déterminer qui est réellement responsable de l'échec des négociations entre les parties. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset