Ordonnance, 13 juillet 2023 — 22-12.203

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 2 fevrier 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 22-12.203 forme a l'encontre de l'arret rendu le 3 fevrier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : U 22-12.203 Demandeur : M. [M] Défendeur : M. [F] Requête n° : 331/23 Ordonnance n° : 90866 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [M], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [F], ès-qualités de liquidateur judiciare de l'association Le Trait d'Union, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 2 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-12.203 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 30 mars 2023 par laquelle M. [B] [M] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Richard ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation a été rendue aux motifs que le demandeur au pourvoi, qui n'avait pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, n'avait pas comparu ni formulé d'observations, et n'invoquait aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. M. [M] demande la réinscription de son pourvoi et fait soutenir que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il fait valoir en substance qu'âgé de 68 ans, il est retraité et assume seul la charge de son épouse très malade, bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, nécessitant l'intervention d'une aide à domicile, ainsi que des soins et médicaments onéreux non remboursés. Il ajoute que son activité d'assistant maître d'œuvre est ponctuelle du fait de l'aléa des missions et qu'il ne pourra la continuer compte tenu de son âge. Enfin, qu'il a du mettre en vente la nue-propriété de sa maison. Il apparaît cependant que M. [M] a été condamné au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'association Le Trait d'Union et pour avoir poursuivi plusieurs années une activité manifestement déficitaire, qu'il ne manifeste aucune volonté de commencement d'exécution de sa condamnation et ne justifie notamment pas de la vente de la nue-propriété de sa maison. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi U 22-12.203 est rejetée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset