Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 21-19.045

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° K 21-19.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-19.045 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [Z], 2°/ à Mme [V] [W], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Polzella, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de Me Balat, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Polzella, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2021), M. et Mme [Z] ont commandé à la société Polzella, assurée auprès de la société MMA IARD, de la pierre du Jura afin de réaliser une terrasse et d'aménager les abords de leur piscine, les travaux de pose ayant été confiés à une entreprise tierce. 2. Se plaignant d'un phénomène de délitement et de décoloration des pierres posées, M. et Mme [Z] ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés Polzella et MMA IARD. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à M. et Mme [Z] certaines sommes au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société MMA soutenait que sa « garantie (...) ne couvre pas les coûts de réparation ou de remplacement du produit fourni par la société SARL Polzella » et que « le montant de 17 847, 38 euros, correspondant aux frais de remplacement du produit, est expressément exclu de (sa) garantie » ; qu'en condamnant la société MMA à l'égard des époux [Z] à une somme incluant les frais de remplacement du dallage défectueux sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner la société MMA IARD à payer une certaine somme à M. et Mme [Z] au titre des travaux de réparation, l'arrêt retient que celle-ci doit sa garantie pour les dommages matériels. 6. En statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de la société MMA IARD qui soutenait que les frais de remplacement des matériaux fournis faisaient l'objet d'une clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font le même grief, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société MMA invoquait l'« application de la franchise de 2 440 euros » pour le préjudice matériel et l'« application d'une franchise de 10 %, d'un minimum de 1 220 euros » pour le préjudice immatériel ; qu'en condamnant la société MMA à l'égard des époux [Z] à une somme correspondant à l'intégralité du préjudice invoqué par ces derniers, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour condamner la société MMA IARD à payer certaines sommes à M. et Mme [Z], l'arrêt retient que celle-ci doit sa garantie pour les dommages matériels et le préjudice de jouissance qui constitue un dommage immatériel consécutif. 10. En statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de la société MMA IARD qui se prévalait de l'application des franchises contractuelles aux