Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 22-14.540

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° J 22-14.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-14.540 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires résidence Les Alpages de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société C&M immobilier, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Etude Bouvet-Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur de la sociétè Acim Agences Chauvin Immobilier Maurienne, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la compagnie Européenne de garanties et cautions, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Les Alpages de [Localité 5], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Etude Bouvet-Guyonnet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 février 2022, RG n° 21/00887), en mars 2018, la société Agences Chauvin immobilier Maurienne (la société ACIM) a informé ses clients, parmi lesquels, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Alpages de [Localité 5] dont il était le syndic, de détournements de fonds commis par l'un de ses salariés depuis 2015. 2. Elle a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance responsabilité civile, la société Allianz Iard (la société Allianz), et à sa garante financière, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC). 3. Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACIM et désigné la société Etude Bouvet - Guyonnet en qualité de mandataire liquidateur. 4. Le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société Etude Bouvet-Guyonnet, ès qualités, les sociétés Allianz et CEGC, aux fins de paiement provisionnel et d'expertise. 5. En cours d'instance, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes dirigées contre la société Allianz. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société CEGC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de la condamner à payer la somme provisionnelle de 233 525,88 euros au syndicat des copropriétaires, alors : « 1°/ que la déclaration d'une créance de restitution de fonds prétendument détenus par un professionnel de l'immobilier faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire demeure sans incidence sur l'obligation de mise en oeuvre de la garantie financière obligatoire souscrite par ce professionnel, l'existence de cette garantie serait-elle non contestée ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas sérieusement contestable que la société CEGC était, en tant que garant financier de la société Acim, débitrice de la somme de 233.525,88 euros à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Alpages de [Localité 5], pour la circonstance que « le juge commissaire a fixé définitivement la créance du syndicat des copropriétaires », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de garantie de la société CEGC, violant ainsi le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, la garantie financière obligatoire souscrite par les professionnels de l'immobilier ne peut être mise en oeuvre lorsque la défaillance du professionnel garanti est imputable à ses fautes de gestion, relevant exclusivement de sa responsabilité civile dont les conséquences sont prises en charge par son assureur ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas sérieusement contestable que la société CEGC était, en tant que garant financier de la société Acim, débitrice de la somme de 233 525,88 euros à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ens