Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 22-14.549
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° U 22-14.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-14.549 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Val d'Aurea A, 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Val d'Aurea C, tous deux ayant leur siège [Adresse 5], et représenté par leur syndic la société C&M immobilier, domicilié [Adresse 2] 3°/ à la société Etude Bouvet-Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agences Chauvin immobilier maurienne (ACIM), 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des syndicats des copropriétaires des Ensembles immobiliers Val d'Aurea A et Val d'Aurea C, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Etude Bouvet-Guyonnet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 février 2022, RG n° 21/00809), le 31 mars 2018, la société Agences Chauvin immobilier Maurienne (la société ACIM) a informé ses clients, parmi lesquels, les syndicats des copropriétaires de « l'ensemble immobilier » Val d'Aurea A et Val d'Aurea C, dont il était le syndic, de détournements de fonds commis par l'un de ses salariés depuis 2015. 2. Elle a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance responsabilité civile, la société Allianz IARD (la société Allianz), et à sa garante financière, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC). 3. Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACIM et désigné la société Etude Bouvet - Guyonnet en qualité de mandataire liquidateur. 4. Les syndicats des copropriétaires ont assigné en référé les sociétés Etude Bouvet-Guyonnet, ès qualité, Allianz et CEGC, aux fins de paiement provisionnel et d'expertise. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société CGEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de la condamner à payer les sommes provisionnelles de 10 300 euros et 50 119,24 euros aux syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier Val d'Aurea A et Val d'Aurea C, alors : « 1°/ que la garantie financière prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne peut être mise à oeuvre qu'à la condition d'établir que la somme réclamée au garant financier avait été versée ou remise à titre précaire au professionnel de l'immobilier défaillant et garanti ; que la cour d'appel a jugé cependant qu'il n'était pas sérieusement contestable que la société CEGC était, en tant que garant financier de la société Acim, débitrice des sommes respectives de 10 300 euros et 50 119,24 euros à l'égard des syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers Val d'Aurea A et C, pour la circonstance que « l'existence d'un détournement de fonds commis par une salariée de la société Acim entre 2015 et 2018 est avéré » et que « les fonds détournés ne peuvent provenir que des versements opérés par les copropriétaires » et détournés au moyen d'un faux compte (ibid) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher précisément, autrement que par ces motifs généraux qui pouvaient concerner des fonds remis par d'autres syndicats de copropriétaires, si les deux syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers Val d'Aurea A et C avaient effectivement remis à la société Acim les sommes dont ils réclamaient le paiement à la société CEGC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du second alinéa de l'articl