Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 22-16.729
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° P 22-16.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 La société Invest bureau 93, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-16.729 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Invest bureau 93, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Imaan, devenue la société Invest bureau 93 (la SCI), au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (la SADEV), d'un bien lui appartenant. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 2. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les pièces n° 13 à 18 produites par elle hors du délai légal, ainsi que les paragraphes des conclusions du 14 septembre 2021 relatifs à des demandes nouvelles au titre de la taxe foncière et des bureaux et pièces, alors : « 1°/ que sont recevables, au-delà du délai légal, les conclusions et pièces répliquant au mémoire en défense de l'intimé, peu important qu'elles se rattachent ou non à son appel incident ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les pièces n°13 à 18 produites par la SCI Imaan hors du délai légal, et les paragraphes de ses conclusions relatifs à ces pièces, que ces pièces ne concernaient pas l'indemnité de remploi sur laquelle portait l'appel incident de la Sadev 94, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments ne répliquaient pas au mémoire en défense de la Sadev 94, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°/ que si la partie qui s'est trouvée dans l'impossibilité de produire à l'appui de son mémoire et de ses conclusions certaines pièces ou documents peut demander au juge de les produire à l'audience, cette faculté de faire exception à la procédure écrite ne fait pas obstacle à ce que de nouveaux éléments puissent être produits à l'appui de mémoires en réplique ultérieurs ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevables les pièces n°13 à 18 produites par la SCI Imaan à l'appui de ses conclusions en réplique déposées en dehors du délai légal, que si ces pièces ne pouvaient être produites dans le délai légal, il appartenait à la SCI Imaan de solliciter du juge l'autorisation de les produites à l'audience, la cour d'appel a violé les articles R. 311-19 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a retenu que les conclusions déposées par la SCI appelante au-delà du délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étaient recevables, à l'exception des paragraphes relatifs aux demandes nouvelles formées au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux ainsi que les pièces s'y rattachant et celles, nouvelles, se rapportant à une expertise actualisée de la valeur du bien, à un nouveau terme de comparaison et à un extrait de l'acte d'acquisition du bien exproprié par la SCI. 4. Procédant à la recherche prétendument omise, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, elle a ainsi fait ressortir que ces écritures, venant à l'appui de demandes nouvelles et ces pièces nouvelles, ne répliquaient pas au mémoire en défense de l'expropriante. 5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La SCI fa