Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 22-14.256

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° A 22-14.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.256 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arrix sol béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Arrix sol béton, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2021), après une expertise judiciaire, Mme [O] a assigné la société Arrix sol béton en indemnisation des préjudices causés par des malfaçons affectant un dallage construit par cette société. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Arrix sol béton et sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux, alors « que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; qu'en estimant qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la société Arrix Sol Béton et Mme [N] [O], aux motifs que le devis et les factures avaient été émis au nom de la SCI JPA, lorsque le devis du 10 mai 2017, initialement prérempli au nom de la SCI JPA pour un montant de 9 100 euros avait été rectifié manuscritement par Mme [N] [O] pour l'établir à son nom et avait été accepté et signé tant par Mme [O] que par un représentant de la société Arrix Sol Béton pour un montant de 7 500 euros, ce dont il résultait qu'il y avait eu un accord de volonté entre ces deux parties, la cour d'appel, qui a méconnu l'existence d'un tel accord, a violé les articles 1101 et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il n'était pas soutenu, devant la cour d'appel, que le raturage du libellé du maître de l'ouvrage et son remplacement par la mention manuscrite du nom et de l'adresse de Mme [O] étaient intervenus avant la signature du devis par la société Arrix sol béton. 6. La cour d'appel, qui a exclu que la mention du nom de la société civile immobilière JPA (SCI JPA) résultait d'une erreur matérielle, a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des différentes mentions du devis et des factures produits, que la société Arrix sol béton n'avait pas contracté avec Mme [O]. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la garantie des constructeurs est une protection légale attachée à la propriété de l'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que Mme [N] [O], en l'absence de contrat conclu avec la société Arrix Béton ou de transmission à son profit des actions de la SCI JPA, ne pouvait pas invoquer à son encontre la garantie de parfait achèvement ou encore la garantie décennale ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il s'évinçait des documents produits aux débats (titre de propriété, documents d'urbanisme, constat d'huissier et expertise judiciaire), que Mme [O] était propriétaire de la parcelle sur laquelle avait été construit l'ouvrage litigieux, de sorte qu'elle en était également propriétaire par accession, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil. » Réponse de la Cour 9. Conformément à l