Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 21-23.925
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° Q 21-23.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 La Société civile familiale Regina, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-23.925 contre l'arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (TPNC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire, 2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [T], cogérant, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (TPNC), 3°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (TPNC), société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société civile familiale Regina, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Mary-Laure Gastaud de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (la société TPNC). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ( Nouméa, 5 août 2021), la Société civile familiale Regina (la SCI) a entrepris la réalisation de travaux de viabilisation d'un lotissement résidentiel de cent-trente lots. 3. Les travaux de terrassement et VRD ont été confiés à la société TPNC. 4. A la suite de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, la SCI lui a notifié, le 3 décembre 2020, la suspension de ses travaux. 5. Se prévalant de l'article 47.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, prévoyant une indemnité d'attente, la société TPNC l'a assignée en référé d'heure à heure aux fins de paiement d'une provision. 6. La société TPNC a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société TPNC une certaine somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'attente, alors : « 1°/ qu'en se fondant exclusivement sur l'article 29.2 des CCAP pour retenir que seul le maître d'oeuvre était tenu de fournir les documents nécessaires à la réalisation des travaux, sans répondre au moyen du maître de l'ouvrage selon lequel l'entrepreneur était tenu, en vertu notamment des articles 1/4 – 9, 3/2 – 3-1, 3/2 – 3-4 des CCTP, de fournir les plans d'exécution des ouvrages dont il avait la charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution tandis que, dans ces dernières écritures, ce dernier soutenait, sans le démontrer, avoir remis au maître d'oeuvre les documents demandés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution tandis qu'il résultait clairement des articles 1/4 – 9, 3/2 – 3-1, 3/2 – 3-4 des CCTP invoquées à ce titre que l'entrepreneur était tenu de fournir de nombreux relevés et études d'exécution, la cour d'appel en a dénaturé les termes par omission, en violation de l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil ; 4°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution, conformément à l'article 29.2 du CCAP, tandis qu'il résultait de l'article 29.11 du CCAP et des CCTP qu'il était tenu de fournir de nombreux relevés et études d'exécution, la cour d'appel a méconnu son office de juge des référés en interprétant ces clauses contradictoires et, ce faisant, tranché une contestation sérieuse, en violation de l'ancien article 809 du code de procédure civile, devenu 835, du code de procédure civile ; 5°/ qu'en retenant que l'en