Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 22-12.963

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° V 22-12.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 La société Morisseau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-12.963 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JLG peintures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [H], domicilié chez Mme [W] [H], [Adresse 2], 3°/ à la société WB Fitness Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Morisseau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société JLG peintures, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 4 janvier 2022), M. [H], agissant pour le compte d'une société à constituer, a confié à la société Morisseau les travaux de menuiserie relatifs à la construction d'une salle de gymnastique. 2. Le 5 janvier 2017, la société Gerdil, aux droits de laquelle vient la société JLG peintures, en charge du lot plâtrerie - peinture - sol, a établi un devis récapitulatif reprenant l'ensemble des lots du projet, dont celui confié à la société Morisseau. 3. Se prévalant d'un contrat de sous-traitance avec la société JLG peintures, la société Morisseau l'a assignée ainsi que M. [H] et la société WB Fitness Ltd, venant aux droits de la société Chalon-sur-Saône Fitness, en paiement du solde de ses travaux. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Morisseau fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Gerdil et Morisseau n'étaient pas liées par un contrat de sous-traitance et de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société JLG peintures, venant aux droits de la société Gerdil, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel a visé les « dernières conclusions transmises le 21 décembre 2020 » par la société Morisseau, quand celle-ci avait régulièrement déposé des « conclusions récapitulatives d'intimée » le 8 novembre 2021, complétant sa précédente argumentation et modifiant ses demandes, accompagnées de cinq nouvelles pièces et qu'il n'est pas établi que ce complément d'argumentation, cette modification des demandes et ces nouvelles pièces auraient été pris en considération, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Morisseau à l'encontre de la société JLG peintures, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions de la société Morisseau notifiées le 21 décembre 2020. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Morisseau avait régulièrement notifié, le 8 novembre 2021, des conclusions ajoutant une demande nouvelle, complétant sa précédente argumentation et accompagnées de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes sus-visés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société JLG peintures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences d