Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 22-13.923
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° P 22-13.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 La société Le Hameau Gay Lussac, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.923 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Nahk architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [U], 4°/ à Mme [W] [L], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 4] et [Adresse 5], défendeurs à la cassation. M. et Mme [U] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Hameau Gay Lussac, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français et de la société Nahk architecture, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2022), par acte du 11 décembre 2013, la société civile construction-vente Le Hameau Gay Lussac (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement un bien immobilier à M. et Mme [U], dont la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à un groupement constitué notamment de la société Nahk architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 2. Se prévalant d'une différence entre la superficie mesurée et celle mentionnée dans l'acte de vente, M. et Mme [U] ont assigné la SCCV en restitution du prix de vente, la société Nahk architecture et la MAF étant appelées en garantie par cette dernière. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [U] une certaine somme en restitution du prix de vente, alors : « 1°/ que l'acte de vente comportait une clause autorisant une tolérance de 5 % dans l'exécution des travaux par rapport aux surfaces et précisait que les « surfaces seront appréciées globalement et non pièce par pièce » ; qu'en retenant que « le contrat de vente ne comporte aucune disposition donnant le détail des modalités de calcul de la surface habitable de l'appartement », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de vente et a violé l'article 1192 du code civil et le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2°/ que l'acte de vente comportait une clause autorisant une tolérance de 5 % dans l'exécution des travaux par rapport aux surfaces et précisait que les « surfaces seront appréciées globalement et non pièce par pièce » ; qu'en retenant que l'article R. 111-2 s'appliquait « en l'absence de règles contraires définies au contrat de vente et utilement exploitables », cependant que le mode de calcul prévu par ce texte suppose que les surfaces soient appréciées pièce par pièce et non globalement et était donc expressément exclu par les termes clairs et précis du contrat de vente, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1192 du code civil et le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour 4. Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'acte de vente rendait nécessaire, que les clauses contractuelles ne donnaient pas le détail des modalités de calcul de la surface habitable et qu'elles ne comportaient pas de règles utilement exploitables, la cour d'appel en a exactement déduit que le calcul de la surface habitable de l'appartement vendu en l'état futur d'achèvement devait s'apprécier par référence à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige. 5. Le moyen n'est donc pas fondé