Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 22-13.176
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° B 22-13.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 La société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-13.176 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [O], épouse [C], 2°/ à M. [W] [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Mold Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Technic Etanch', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [L], domicilié [Adresse 9], 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société Brice Jomard, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], représentée par la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 14], 10°/ à la société B&H construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société Christine Rioux, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3], 13°/ à la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Piscines Desjoyaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Technic Etanch' et de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros oeuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF). 2. Courant 2010, des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine. 3. Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, alors : « 1°/ qu'il découlait des termes clairs et précis du bon de commande signé par les époux [C] et du bon de commande Tronci Terrassement, tous deux en date du 30 novembre 2007, ainsi que de la facture n° 0801016 de la société Loisir Bleu du 17 janvier 2008, que la garantie de dix ans contractée par la société Forez Piscines au profit des époux [C] ne portait que sur la construction du bassin de la piscine stricto sensu ; qu'en retenant, cependant, que cette garantie contractuelle ne se limitait pas au bassin de la piscine, mais s'étendait à l'ensemble de l'