Première Présidence, 11 juillet 2023 — 23/00038
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZZ débattue à notre audience publique du 13 Juin 2023 - RG au fond n° 23/00476 - 2ème section
ENTRE
M. [F] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
Demandeur en référé
ET
Mme [D] [G] épouse [V]
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY
Défenderesses en référé
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 28 juin 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL AB LA MANDALLAZ un crédit professionnel d'un montant de 199 645 euros remboursable en 84 échéances au taux fixe de 1,2% destiné notamment au financement du besoin en fond de roulement et du droit au bail, prêt garanti par l'engagement de caution de son gérant, monsieur [F] [W], à hauteur de 99 822,50 euros, dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL AB LA MANDALLAZ, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré une créance d'un montant de 130 224,29 euros le 26 janvier 2021 entre les mains du mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2021, l'établissement bancaire a mis en demeure monsieur [F] [W] de lui régler la somme de 65 112,14 euros.
Le tribunal de commerce d'Annecy, saisi par assignation de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes du 19 février 2021, a par jugement rendu le 22 février 2023, notamment :
- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de déclarer son contrat de cautionnement nul pour dol ;
- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la société AB LA MANDALLAZ en raison de la substitution de Madame [V] en cette qualité et de la novation intervenue ayant emporté extinction de son obligation de caution ;
- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la société AB LA MANDALLAZ au titre de la cession de la dette ;
- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de condamner Madame [V] à relever et garantir Monsieur [F] [W] de toutes condamnations prises à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
- Condamné Monsieur [F] [W] à payer la somme de 65 112,14 euros, soit 50% de l'encours restant dû sur le crédit n°05706949 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, outre intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée par la banque à Monsieur [F] [W] ;
- Accordé à Monsieur [F] [W] un délai de paiement des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d'un an à compter de la signification du jugement présent ;
- Condamné Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 1 200 euros à payer à Madame [D] [V] née [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamné Monsieur [F] [W] aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [F] [W] a fait appel de la décision le 22 mars 2023 (n°DA 23/00470 et n°RG 23/00476), puis les 2 et 4 mai 2023 a fait assigner respectivement la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Madame [D] [V], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2023 en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et de voir condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L'audience a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.
A l'audience du 13 juin 2023, Monsieur [F] [W] conclut à la recevabilité de sa demande, maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite de voir condamner les défendeurs à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir débouter Madame [D] [V] de sa demande de frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 9 juin 2023, pour de plus amples développements.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples d