Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023 — 21/03576
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 JUILLET 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03576 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 4- RG n° F20/00642
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE
ASSOCIATION FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller pour le président empêché et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats de travail à durée déterminée à compter du 14 janvier 2008 puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2010, M. [E] [H] a été engagé par la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon en qualité d'agent d'accueil et de communication, l'intéressé exerçant les fonctions d'agent logistique et travaux d'entretien depuis le 1er septembre 2013. La Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Suivant courrier recommandé du 7 avril 2016, M. [H] a fait l'objet d'un avertissement.
Invoquant l'existence d'une discrimination syndicale, d'une situation de harcèlement moral ainsi que d'une inégalité de traitement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2017.
Suivant courrier recommandé du 16 octobre 2017, M. [H] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour.
M. [H] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 8 novembre 2017.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 20 décembre 2017, à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2018, M. [H] a fait l'objet d'une demande d'autorisation administrative de licenciement.
Suivant décision du 23 février 2018, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. [H].
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 13 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
- fixer à 2 039 euros son salaire brut mensuel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à l'existence d'une discrimination syndicale, d'un harcèlement moral et d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés,
- condamner en conséquence la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 60 000 euros en réparation des préjudices liés au harcèlement moral,
- 27 000 euros à titre de rappel de salaire pour inégalité injustifiée avec le salaire d'[X] [Z],
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une violation par la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon de son obligation de sécurité et l'a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros mais y ajouter 20 000 euros en raison des préjudices de santé subis