Chambre commerciale, 12 juillet 2023 — 20/00021
Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/00021 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ3W
[U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
S.E.L.A.R.L. HIROU
S.E.L.A.R.L. SELARL ELISE DE LAISSARDIERE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 12 JUILLET 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 30 MAI 2018 suivant déclaration d'appel en date du 08 JANVIER 2020 RG n° 2017004788
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6] (GUYANE)
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. HIROU es qualité de mandataire liquidateur de la société 'D2P CONSTRUCTION'
[Adresse 3]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L Elise de LAMadame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/01/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 03 mai 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Juillet 2023.
* * *
LA COUR
Suivant jugement du 21 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a, sur assignation de M. [D] [H], ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL D2P Construction, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 9 décembre 2015, la SELARL Hirou étant désignée en qualité de liquidateur.
Estimant qu'une sanction personnelle à l'égard de M. [W] [U] pouvait être envisagée, la SELARL Hirou a informé le procureur de la république, lequel a, par requête du 19 septembre 2017, saisi le tribunal mixte de commerce de saint Denis de la Réunion afin qu'une interdiction de gérer de 7 ans soit prononcée à l'encontre de M. [U].
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 mai 2018, qualifié de réputé contradictoire, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Prononce à l'encontre de [U] [W] [J] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de sept années.
Dit qu'en application de l'article 768-5° du code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu'elle fera l'objet a la diligence du greffier des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de Commerce et qu'elle sera adressée aux autorités mentionnées à l'article R 621-7 du même code.
Dit qu'en application de l'article R 651-3 du code de commerce le présent jugement sera communiqué par le greffe à Monsieur le procureur de la République.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne [U] [W] [J] aux dépens.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2019, le premier président de la cour d'appel a prononcé le relevé de forclusion de M. [U] et dit que celui-ci pourra interjeter appel du jugement du 30 mai 2018, relevant que :
-M. [U] a été convoqué par lettre du 29 novembre 2017 retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et l'assignation à lui délivrée par acte d'huissier de justice du 15 janvier a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses et qu'il en résulte que le jugement a été improprement qualifié de réputé contradictoire et aurait dû être rendu par défaut ;
-le ministère public a indiqué n'avoir aucun moyen opposant à la demande.
Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
La liquidation judiciaire de la société D2P Construction ayant été clôturée par jugement du 2 janvier 2019 pour insuffisance d'actif, par arrêt du 16 décembre 2020, la cour a invité la partie la plus diligente à faire désigner un mandataire ad hoc afin que le principe du contradictoire du liquidateur dessaisi qui représentait les intérêts de la société soit respecté, renvoyé le dossier à l'audience de circuit court du 21 avril 2020 et réservé l'ensemble des demandes.
Par ordonnanc