Chambre commerciale, 12 juillet 2023 — 22/00148
Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 22/00148 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVAV
[B]
C/
S.A.S. CABINET HABILIS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 12 JUILLET 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 13 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 FEVRIER 2022 RG n° 2021000550
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET HABILIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Farid ISSE-ALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/11/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Juillet 2023.
* * *
LA COUR
Le 22 avril 2015, M. [V] [B] a signé avec la SARL Cabinet Habilis, devenue une SAS (le cabinet Habilis), titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce », un contrat de négociateur non-salarié, lui donnant ainsi en tant qu'agent commercial un mandat de représentation, de prospection, de négociation ou d'entremise.
Par courrier remis par huissier le 4 décembre 2020, le cabinet Habilis a signifié à M. [B] la résiliation de son contrat de négociateur non-salarié.
Par acte du 4 février 2021, M. [B] a fait assigner le cabinet Habilis devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 159.640 euros en réparation de son préjudice et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, constatation du caractère abusif de la résiliation de son contrat et prononcé de la nullité de la clause limitant son indemnisation.
Dans ces dernières écritures, M. [B] a maintenu ses demandes et sollicité en outre la condamnation du cabinet Habilis à lui verser les sommes de 16.458,19 euros au titre de paiement de factures, avec intérêts au taux contractuel à compter de leur date de transmission et 3.000 euros pour procédure abusive.
Le cabinet Habilis a conclu au débouté des prétentions de M. [B] et sollicité une indemnité de procédure de 3.000 euros. A titre subsidiaire, il a demandé à ce que le montant de l'indemnité de rupture soit limité, à titre infiniment subsidiaire que la clause contractuelle qui limite le montant de l'indemnisation à 12 fois la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des 24 derniers mois soit déclarée valide.
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
CONDAMNE la SAS CABINET HABILIS à payer à Monsieur [V] [B] une somme de 10 000€ au titre de l'indemnisation consécutive à la rupture du contrat de négociateur non salarié
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SAS CABINET HABILIS à payer à Monsieur [V] [B] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS CABINET HABILIS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxes et liquides à hauteur de 62,92 euros
RAPPELLE que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions
Par déclaration au greffe en date du 7 février 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 3 mai 2023.
* * *
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2022, M. [B] demande à la cour, au visa de l'article L134-12 du code de commerce, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées :
-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit les demandes de M. [B] à la somme de 10.000 euros ;
-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [B] ;
Statuant de nouveau :
-Déclarer abusive la résiliation du contrat ;
-Prononcer la nullité de la clause limitant l'indemnisation de M. [B] ;
-Condamner le cabinet Habilis à verser à M. [B] la somme de 159.640 euros en réparation de son préjudice ;
-Condamner le cabinet Habilis à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros pour résistance abusi