Chambre 4-6, 13 juillet 2023 — 19/16368

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2023

N° 2023/ 208

Rôle N° RG 19/16368 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB2L

[W] [T]

C/

SARL SUSHI YA

Copie exécutoire délivrée

le :13/07/2023

à :

Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00137.

APPELANT

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE

SARL SUSHI YA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 19 juin 2017, M. [W] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit, en qualité de livreur, au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Sushi-Ya exploitant un établissement de restauration rapide et ayant moins de onze salariés.

Le bulletin de salaire établi pour le mois de janvier 2018 a fait état d'une sortie des effectifs de M. [T] au 28 janvier 2018.

Par requête du 2 mai 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaires et en contestation de la rupture abusive de son contrat de travail.

Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

- dit que le contrat de travail de M. [T] conclu le 19 juin 2017 à durée indéterminée à temps complet ne pouvait sans avenant et sans être écrit, être conclu à temps partiel,

- dit qu'il n'y avait pas eu d'heures supplémentaires,

- dit que la rupture du contrat de travail n'a pas été motivée et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit qu'une indemnité de licenciement était due,

- dit que les dommages-intérêts sollicités n'étaient pas justifiés.

Condamné la SARL Sushi-Ya à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 1 799,92 euros bruts à titre de complément de salaire du 1er octobre 2017 au 28 janvier 2018,

- 179,99 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 1 150,34 euros bruts à titre de congés payés,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 597 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 159,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 266,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M.[T] du surplus de ses demandes,

- Ordonné l'établissement d'un bulletin pour les rappels de salaire et les congés payés, le préavis et l'indemnité de licenciement comme indiqué supra, sous astreinte, ainsi que l'établissement de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail,

- débouté la SARL Sushi-Ya de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

mis les dépens les dépens à la charge de la SARL Sushi-Ya.

Le 22 octobre 2019, M. [T] a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses dernières conclusions du 13 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, M. [T] demande de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fréjus le 19 septembre 2019 sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu d'heures supplémentaires, que les dommages-intérêts ne sont pas justifiés et qu'il a condamné la SARL Sushi-Ya à la somme de 1 799,92 euros bruts à titre de complément de salaire du 1er octobre 2017 au 28 janvier 2018,

- statuant à nouveau, dire que son contrat de travail était à temps complet,

- condamner la SARL Sushi-Ya aux som