Chambre 4-6, 13 juillet 2023 — 19/16412
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUILLET 2023
N° 2023/ 209
Rôle N° RG 19/16412 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB6O
[I] [V]
C/
[W] [G]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
SA GINKO
Copie exécutoire délivrée
le :13/07/2023
à :
Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Maître [W] [G] Es qualité de Liquidateur judiciaire de la SA GINKO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00167.
APPELANT
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [W] [P] [G] Es qualité de Liquidateur judiciaire de la SA GINKO, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] a été engagé en qualité d'assistant de direction générale et financière statut cadre, par la société Ginko, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2017.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2018, il a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire du mois de décembre 2017.
Le 5 février 2018, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Parallèlement, la société Ginko a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 26 mai 2016. Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a adopté le plan de la société Ginko. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de cette société.
Le 9 octobre 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il a été victime de harcèlement moral et d'obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 5 février 2019 et Maître [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Draguignan a :
'- constaté que la société Ginko n'a pas procédé au paiement du salaire de décembre 2017;
- constaté que la société a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [V],
- constaté que la société a illégalement imposé une sanction financière à M. [V] mais que cela n'a pas eu de conséquence dolosive,
- débouté M. [V] de sa reconnaissance en tant que victime de harcèlement moral,
- validé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail mais avec pour effet une démission,
- fixé la créance de M. [V] à l'encontre de Maître [W] [P] [G] mandataire de la liquidation de la société Ginko aux sommes suivantes :
- 2 455,86 euros à titre de salaire dus et impayés en deniers ou quittance,
- 245,58 euros à titre du rappel de congés payés en deniers ou quittance,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux,
- ordonné à Maître [W] [G], mandataire de la liquidation judiciaire de la société, de délivrer à M. [V] son certificat de travail, ses bulletins de salaire, l'attestation de Pôle emploi et le solde de tout compte conformément à la décision à intervenir,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail,
- dit que la garantie AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dit q