Chambre 4-6, 13 juillet 2023 — 19/16412

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2023

N° 2023/ 209

Rôle N° RG 19/16412 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB6O

[I] [V]

C/

[W] [G]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

SA GINKO

Copie exécutoire délivrée

le :13/07/2023

à :

Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Maître [W] [G] Es qualité de Liquidateur judiciaire de la SA GINKO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00167.

APPELANT

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [W] [P] [G] Es qualité de Liquidateur judiciaire de la SA GINKO, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [V] a été engagé en qualité d'assistant de direction générale et financière statut cadre, par la société Ginko, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2017.

Par courrier recommandé du 24 janvier 2018, il a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire du mois de décembre 2017.

Le 5 février 2018, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Parallèlement, la société Ginko a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 26 mai 2016. Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a adopté le plan de la société Ginko. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de cette société.

Le 9 octobre 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il a été victime de harcèlement moral et d'obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.

Le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 5 février 2019 et Maître [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Draguignan a :

'- constaté que la société Ginko n'a pas procédé au paiement du salaire de décembre 2017;

- constaté que la société a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [V],

- constaté que la société a illégalement imposé une sanction financière à M. [V] mais que cela n'a pas eu de conséquence dolosive,

- débouté M. [V] de sa reconnaissance en tant que victime de harcèlement moral,

- validé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail mais avec pour effet une démission,

- fixé la créance de M. [V] à l'encontre de Maître [W] [P] [G] mandataire de la liquidation de la société Ginko aux sommes suivantes :

- 2 455,86 euros à titre de salaire dus et impayés en deniers ou quittance,

- 245,58 euros à titre du rappel de congés payés en deniers ou quittance,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux,

- ordonné à Maître [W] [G], mandataire de la liquidation judiciaire de la société, de délivrer à M. [V] son certificat de travail, ses bulletins de salaire, l'attestation de Pôle emploi et le solde de tout compte conformément à la décision à intervenir,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail,

- dit que la garantie AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

- dit q