Chambre 4-5, 13 juillet 2023 — 20/11551
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUILLET 2023
N° 2023/
MS/KV
N° RG 20/11551
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRYZ
M. [D] [O], placé sous curatelle renforcée de l'Association A.T.I.A.M.
C/
S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES - SIM - venant aux droits de la SAS ACCORINVEST prise en son établissement HOTEL MERCURE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/07/23
à :
- Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00036.
APPELANT
Monsieur [D] [O], placé sous curatelle renforcée de l'Association A.T.I.A.M., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES - SIM - venant aux droits de la SAS ACCORINVEST prise en son établissement HOTEL MERCURE [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Sophie Anaïs PAPAFILIPPOU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Grégoire DE COURSON DE LA VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS
et par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, prorogé au 13 juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la Société d'Investissement Multimarques en qualité de plongeur aide cuisinier à compter du 19 octobre 1998 par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.951,04 euros.
M. [O] était majeur protégé pour avoir été placé, courant 2000, sous curatelle renforcée de l'A.T.I.A.M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
La Société d'Investissement Multimarques exploite un hôtel Mercure à [Localité 3]. La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 16 avril 2018, une mise à pied disciplinaire a été notifiée au salarié.
Celui-ci s'est trouvé placé en arrêt de maladie du 23 mai 2018 jusqu'au 10 juin 2018.
Après avoir été convoqué, le 23 mai 2018 à un entretien préalable fixé le 31 mai 2018, auquel il s'est présenté assisté de son curateur, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2018, adressée au seul majeur protégé. a été licencié pour faute grave.
Le 22 janvier 2019, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes:
DIT ET JUGE que le licenciement notifié Monsieur [O] repose sur une faute grave.
DEBOUTE Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE le défendeur de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens.
M. [O] interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, l'appelant demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes en ce que Monsieur [O], assisté de son curateur, a été débouté de l'intégralité de ses demandes.
Confirmer ledit jugement en ce que la Société SMI a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Vu que Monsieur [O] a cumulé 20 ans d'ancienneté,
Vu que l'ATIAM, en sa qualité de curateur, n'a jamais été destinataire des courriers adressés
à Monsieur [O] par son employeur,
Vu que la mise à pied disciplinaire