CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juillet 2023 — 21/00923

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 13 juillet 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00923 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6FF

Monsieur [V] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/4537 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.R.L. CDI 3.0

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 (R.G. n°F 19/01107) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 février 2021,

APPELANT :

[V] [T]

né le 20 Mai 1976 à [Localité 3] (99)

de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. CDI 3.0, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie Amandine STEVENIN substituant Me Isabelle DESMOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] a été recruté par la société CDI 3.0 à compter du 19 mars 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de traitement de colis au sein des entreprises membres du groupement d'employeurs CDI 3.0, statut employé, niveau 1 coefficient 120 de la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur du tertiaire.

M. [T] a été placé en arrêt de travail le 5 mars 2019 jusqu'au 9 mars 2019, prolongé le 25 mars 2019 jusqu'au 20 avril 2019, le 19 avril 2019 jusqu'au 4 mai 2019, le 3 mai 2019 jusqu'au 24 mai 2019.

Dans un courrier daté du 30 mai 2019, reçu par la société le 5 juin 2019, M. [T] a écrit : ' Madame, depuis le 25 mai vous m'avez demandé de rester chez moi parce que vous n'aviez plus de travail à me donner. Cela fait une semaine et je n'ai toujours pas de travail. Je suis très inquiet et vous demande de me donner du travail'.

Un nouvel arrêt a été délivré à M. [T] le 3 juin 2019, jusqu'au 15 juin 2019.

M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 10 juin 2019 par un courrier daté du 3 juin 2019. Il a été licencié pour faute grave par un courrier daté du 26 juin 2019.

Estimant son licenciement non fondé, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 22 juillet 2019.

M.[T] a été débouté de l'ensemble de ses demandes par un jugement du 29 janvier 2021, dont il a relevé appel par une déclaration du 13 février 2021.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2023, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2021, M. [T] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau de condamner la société à régler :

- 499,49 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1489,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 148,95 euros pour les congés payés afférents

- 4500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1338,03 euros à titre de rappel sur congés payés

- 492,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 au 31 mai 2019 et 49,29 euros pour les congés payés afférents

- 1267,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 juin et du 15 au 30 juin 2019 et 126,75 euros pour les congés payés afférents

- 140,84 euros à titre de rappel de salaire pour les 1er et 2 juillet 2019

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[T] fait valoir en substance :

- il n'a jamais été en absence injustifiée mais dispensé d'activité par la société qui n'avait pas de travail à lui fournir lorsqu'il a repris le travail à la fin du mois de mai 2019 et n'a jamais menacé son employeur;

- il a été licencié parce que la société n'avait pas de