CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juillet 2023 — 21/03150

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/03150 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPC

Monsieur [U] [P]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°16/01011) par le pôle social du Tribunal de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021.

APPELANT :

Monsieur [U] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2015, le régime social des indépendants Aquitaine (le RSI) a établi une première contrainte, signifiée le 23 mars 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 139 032 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et à la régularisation des années 2011, 2012 et 2013.

Le 14 janvier 2016, le RSI a établi une deuxième contrainte, signifiée le 23 mars 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 7 167 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période des 2ème trimestre et 3ème trimestre 2015.

Le 25 mars 2016, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de ces oppositions à contraintes.

Le 21 janvier 2019, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du RSI Aquitaine, a établi une troisième contrainte, signifiée le 28 janvier 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 2 812 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er et 2ème trimestre 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018 et à la régularisation pour l'année 2017.

Le 8 février 2019, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Le 19 avril 2019, l'Urssaf a établi une quatrième contrainte, signifiée le 2 mai 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 411 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2018.

Le 20 mai 2019, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Le 18 octobre 2019, l'Urssaf a établi une cinquième contrainte, signifiée le 22 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 652 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er et 2ème trimestre 2019.

Le 4 novembre 2019, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la jonction des dossiers 16/01012, 19/00193, 19/01225 et 19/02526 au dossier 16/01011,

- déclaré recevable l'opposition de M. [P] à la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 2 mai 2019 (dossier n° 19/01225),

- validé les cinq contraintes décernées respectivement les 22 décembre 2015, 14 janvier 2016, 21 janvier 2019, 18 octobre 2019 et 19 avril 2019 par le régime social des indépendant Aquitaine et l'Urssaf Aquitaine à M. [P],

- condamné M. [P] au paiement de la somme globale de 61 605 euros (57 810 euros + 448 euros + 2 812 euros + 124 euros + 441 euros) restant due et au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les signification