CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juillet 2023 — 21/06621

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 13 juillet 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06621 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOIU

Madame [Y] [U]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 (R.G. n°F20/01343) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021.

APPELANTE :

[Y] [U]

née le 19 Mars 1978 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

Représentée et assistée par Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

FAITS ET PROCEDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a engagé Mme [U] en qualité de technicienne le 14 octobre 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Par un courrier du 16 juin 2020, Mme [U] a informé l'employeur de sa volonté de mettre en place une procédure de rupture conventionnelle. Par réponse du 19 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de son intention de réserver une suite favorable à l'examen de sa demande.

Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire sans traitement le 27 juillet 2020.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 août 2020 par un courrier du 27 juillet 2020.

Réuni le 20 août 2020, le conseil de discipline a indiqué ne pas émettre d'avis sur la sanction envisagée par le directeur, sur le constat que la majorité absolue prévue à l'article 53 de la convention collective applicable n'était pas atteinte.

Mme [U] a été licenciée pour faute grave par un courrier daté du 28 août 2020.

Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 17 septembre 2020.

Mme [U] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance par un jugement du 16 novembre 2021.

Mme [U] en a relevé appel par une déclaration du 3 décembre 2021, dans les dispositions qui jugent que son licenciement est justifié, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité et qu'il lui a adressé les documents de rupture dans un délai raisonnable, qui la déboutent de l'ensemble de ses demandes, qui la condamnent aux dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2023, pour être plaidée.

Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, Mme [U] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que son licenciement est justifié, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité et qu'il lui a adressé les documents de rupture dans un délai raisonnable, qui la déboutent de l'ensemble de ses demandes, qui la condamnent aux dépens; et statuant de nouveau,

- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a manqué à son obligation de sécurité; en conséquence,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser,

* 14.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 6778,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 5271,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 527,13 euros pour les congés payés afférents

* 1779,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 27 juillet au 28 août 2020 et 177,93 euros pour les congés payés afférents

* 5000 euros à titre de d