Chambre Sociale, 13 juillet 2023 — 22/00825
Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00825
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPHC
Décision attaquée :
du 07 juillet 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [W] [X]
C/
S.A.S. CARREFOUR VOYAGES
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Expéd. - Grosse
Me BIGOT 13.7.23
Me VAIDIE 13.7.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
N° 105 - 14 Pages
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. CARREFOUR VOYAGES
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE, substituée à l'audience par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant et plaidant, du barreau de BOURGES,
Ayant pour dominus litis Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE,
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n°105 - page 2
13 juillet 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. Carrefour Voyages est spécialisée dans le secteur des activités des agences de voyage et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [W] [X] a été embauché à compter du 1er septembre 2019 par la S.A.S. Carrefour Voyages suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 10 juillet 2019, sur le point de vente de [Localité 2], en qualité de responsable d'agence cadre Groupe F, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 658 €.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des agents de voyages et de tourisme.
Par courrier du 22 novembre 2019, l'employeur a informé M. [X] de ce qu'en raison de la suspension de son autorisation de travail, il était contraint de suspendre son contrat de travail et le dispensait d'activité professionnelle du 22 novembre au 27 décembre 2019 afin de lui permettre de régulariser sa situation dans les plus brefs délais.
La suspension du contrat de travail et la dispense d'activité étaient renouvelées par courriers des 20 décembre 2019, 27 janvier 2020 et 28 février 2020, soit jusqu'au 31 mars 2020. Il y était précisé que la période d'essai initiale devant s'achever le 31 décembre 2019, serait 'reconduite de la période de suspension du contrat'.
M. [X] a repris son activité le 16 mars 2020.
Par courrier du 8 avril 2020, l'employeur a confirmé à son salarié la rupture de sa période d'essai qui lui avait été annoncée oralement la veille, et en raison du délai de prévenance de deux semaines, la cessation de toute activité le 22 avril 2020.
Le 1er mars 2021, invoquant que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue en cours de période d'essai et sollicitant qu'elle produise les effets d'un licenciement nul, que la convention de forfait jours soit déclarée nulle et réclamant paiement de diverses sommes, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Bourges.
Par jugement du 07 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges a :
- dit que la rupture de la période d'essai a respecté les dispositions légales,
- dit que la convention de forfait jours de M. [X] est privée d'effet,
- dit que le délai de prévenance pour rompre la période d'essai de M. [X] est d'un mois,
- dit que la rupture du contrat de M. [X] est intervenue pendant sa période d'essai,
- dit que M. [X] est recevable dans ses demandes d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance,
- condamné la société Carrefour voyages à verser à M. [X] les sommes de :
Arrêt n°105 - page 3
13 juillet 2023
- 1 357,94 € au titre d'indemnité compensatrice du non-respect du délai de prévenance,
- 1 074,84 € au titre de rappel d'heures supplémentaires et 107, 48 € au titre des congés payés afférents,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit que le salaire moyen brut de M. [X] s'établit à 2 719,27 € bruts,
- ordonné la remise à M. [X] d'un bulletin de salaire modifié ainsi que les documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter du jugement,
- condamné la société Carrefour voyages à verser à M. [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carre