Chambre Sociale, 13 juillet 2023 — 22/01000
Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/01000 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWA
Décision attaquée :
du 29 septembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
Association [3] PAR CORRESPONDANCE
C/
Mme [M] [J]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me FLEURIER 13.7.23
Me LEFRANC 13.7.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
N° 106 - 8 Pages
APPELANTE :
Association [3] PAR CORRESPONDANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et ayant pour domunus litis Me Anne-Sophie TURPIN, avocat du barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
Madame [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE,
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Arrêt n° 106 - page 2
13 juillet 2023
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 13 juillet 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [3] - ci-après dénommée la [3] - est spécialisée dans les formations agricoles permettant de préparer aux diplômes de niveau 4 (bac pro et bac techno) et de niveau 5 (BTSA).
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 01 mars 2016, Mme [M] [J] a été engagée à compter du même jour par cette association pour exercer les fonctions d'attachée de vie scolaire, échelon 19, coefficient 327, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2015.
La convention collective nationale GOFPA s'est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, Mme [J] percevait pour 151, 67 heures de travail un salaire mensuel brut de 1 990,48 €.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019.
Par courrier du 03 décembre 2019, la salariée a présenté sa démission, en indiquant qu'elle prendrait effet à compter de l'expiration de son préavis d'une durée d'un mois, soit le 03 janvier 2020.
Par courrier du 12 décembre 2019, Mme [J] a écrit de nouveau à son employeur pour lui indiquer que sa décision de rupture de son contrat de travail était motivée par les manquements de ce dernier et la dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois.
Le 18 décembre 2019, la [3] lui a répondu qu'elle contestait ses allégations.
Le 28 avril 2020, invoquant l'absence de paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'exécution déloyale de son contrat de travail et réclamant que la rupture de celui-ci soit analysée comme une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 29 septembre 2022, a dit que la rupture était aux torts de l'employeur et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a ainsi condamné la [3] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 488,98 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 48,90 € à titre de congés payés afférents,
- 2 521,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Arrêt n° 106 - page 3
13 juillet 2023
- 1 000 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 980,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 398,09 € à titre de congés payés y afférent,
- 2 322,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12'000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné la [3] à remettre à Mme [J] des documents de fin de contrat conformes, sous une astreinte de 50 € par document dont il s'est réservé la liquidation, a débouté l'association [3] de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné celle-ci aux dépens de l'instance.
La [3] a régulièrement interjeté appel le 13 octobre 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 30 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la [3] demande à la cour, par la réformation du jugement critiqué, de :
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- et la condamner à lui verser la somme de