Chambre Sociale, 13 juillet 2023 — 22/01002
Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/01002 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWD
Décision attaquée :
du 15 septembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Association CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR CORRESPONDANCE
C/
Mme [K] [P]
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Expéd. - Grosse
Me FLEURIER 13.7.23
Me LEFRANC 13.7.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
N° 104 - 9 Pages
APPELANTE :
Association CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR CORRESPONDANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et ayant pour dominus litis Me Anne-Sophie TURPIN, avocat du barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
Madame [K] [P] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE,
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Arrêt n° 104 - page 2
13 juillet 2023
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 13 juillet 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Centre National d'Enseignement Agricole par correspondance - ci-après dénommée la CNEAC - est spécialisée dans les formations agricoles permettant de préparer aux diplômes de niveau 4 (bac pro et bac techno) et de niveau 5 (BTSA).
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 02 janvier 2013, Mme [K] [P] a été engagée à compter du même jour par cette association pour exercer les fonctions d'agent administratif, coefficient 295, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2012.
La convention collective nationale GOFPA s'est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, Mme [P] percevait pour 151, 67 heures de travail un salaire mensuel brut de base de 1 750,42 €.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019.
Par courrier du 31 décembre 2019, la salariée présentait sa démission à compter du même jour, en invoquant les manquements de l'employeur au contrat de travail ainsi que ses 'agissements' à son encontre.
Par courrier du 06 janvier 2020, la CNEA lui a répondu qu'elle prenait note de sa démission mais contestait avoir commis des manquements.
Le 03 avril 2020, réclamant paiement d'heures supplémentaires, invoquant le harcèlement moral de son employeur et poursuivant la requalification de la rupture de son contrat de travail en prise d'acte emportant les effets d'un licenciement nul, et en tout cas abusif, ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 15 septembre 2022, a qualifié la rupture du contrat de travail en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et condamné la CNEAC à payer à Mme [S] née [P] les sommes suivantes :
- 155,93 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 15,59 € au titre des congés payés afférents,
- 15'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 392,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 500,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,08 € au titre des congés payés afférents,
- 3 245,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Arrêt n° 104 - page 3
13 juillet 2023
- 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il a en outre condamné la CNEAC à établir une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés, sous une astreinte de 50 € par jour et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, dont il s'est réservé la liquidation, a débouté l'association CNEAC de sa demande d'indemnité de procédure, et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
La CNEAC a interjeté appel le 13 octobre 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la CNEAC demande à la cour, par la réformation du jugement critiqué, de :
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
- et la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil