Chambre Sociale, 13 juillet 2023 — 22/01085
Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/01085 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DP47
Décision attaquée :
du 18 octobre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [W] [H]
C/
Mme [Z] [J]
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Expéd. - Grosse
Me GROSSELIN 13.7.23
Me PEPIN 13.7.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
N° 100 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
INTIMÉE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/003273 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE,
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 100 - page 2
13 juillet 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 13 juillet 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [H], entrepreneur individuel, exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces à [Localité 5] - et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 29 avril 2019, Mme [Z] [J] a été engagée à compter du même jour par M. [H] pour remplacer Mme [F] [OR], absente pour cause de maladie et pour exercer les fonctions de vendeuse, catégorie de non-cadres, niveau 1, coefficient 155.
Il était convenu que le contrat prendrait fin automatiquement à l'échéance du terme prévu le 30 mai 2019 inclus.
Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
La durée hebdomadaire de travail de Mme [J] était de 10,50 heures, soit 75,83 heures par mois, réparties du lundi au samedi, à l'exclusion du mercredi, pour une rémunération mensuelle brute de 771,95 €.
La convention collective nationale boulangerie pâtisserie, entreprises artisanales, IDCC 843, s'est appliquée à la relation de travail.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée bénéficiait du statut employé coefficient 160 et percevait une rémunération brute de base de 805,31 €.
Par courrier du 14 octobre 2021, la salariée a indiqué à son employeur qu'en raison de manquements de sa part, elle quitterait son emploi le 30 octobre 2021 après un préavis de quinze jours.
Le 16 décembre 2021, sollicitant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant paiement de diverses sommes, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 18 octobre 2022, a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [H] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 4 832,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23 515,42 € à titre de rappel de salaire,
* 2 351,54 € au titre des congés payés afférents,
* 3 221,48 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Arrêt n° 100 - page 3
13 juillet 2023
* 322,15 € au titre des congés payés afférents,
* 1 055,03 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 9 664,44 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
M. [H] a interjeté appel le 9 novembre 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 24 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, M. [H] demande à la cour par l'infirmation du jugement critiqué de :
- débouter Mme [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet,
- juger que la prise d'acte doit produit les effets d'une démission,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
- et la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens de première instance et d'appe