Chambre sociale, 13 juillet 2023 — 22/00489
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00489 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILC5
AFFAIRE :
Mme [R] [X]
C/
S.N.C. LEGRAND
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Sophie BARA, avocats, le 13 juillet 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 13 JUILLET 2023
---===oOo===---
Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [R] [X]
née le 17 Septembre 1966 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 14 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.N.C. LEGRAND, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BARA de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 13 juillet 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] a été engagée par la société LEGRAND dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 13 janvier 1992 en qualité de chef de projet informatique.
Elle a ensuite évoluée dans diverses fonctions et, à compter du 1er novembre 2018, elle a pris celles de contrôleur interne sur le périmètre de l'Afrique et de l'Outre-Mer. A ce titre, elle était rattachée au contrôleur de gestion senior de la zone, Mme [M].
Le 29 novembre 2019, Mme [X] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 6 décembre suivant. L'employeur a déclaré un accident du travail en émettant des réserves.
Le 8 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable prévu le 21 janvier suivant.
Le 29 janvier 2020, Mme [X] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. La société LEGRAND l'a en outre dispensée de l'exécution de l'intégralité de son préavis d'une durée de six mois.
Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 10 juillet 2020.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, considérant que le licenciement de Mme [X] pour insuffisance professionnelle était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société LEGRAND de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Mme [X] a formé appel de la décision le 24 juin 2022.
Aux termes de ses écritures du 7 avril 2023, Mme [X] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société LEGRAND à lui verser la somme de 116 512 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater que la société LEGRAND a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et à son obligation de sécurité de résultat ;
- condamner en conséquence la société LEGRAND à lui verser la somme de 20 000 € net au titre de la réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société LEGRAND à lui verser les intérêts à taux légal sur les sommes d'argent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la même à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- son licenciement pour insuffisance professionnelle est privé de caractère réel et sérieux. Elle expose que l'employeur, au delà de la faiblesse des éléments qu'il porte aux débats, n'a pas rempli l'obligation d'adaptation au poste qui lui incombe. De même, elle rappelle qu'il ne peut être fait grief d'une quelconque insuffisance à un salarié subissant une surcharge de travail