Chambre sociale, 13 juillet 2023 — 21/01549

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ME/DD

Numéro 23/2504

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/07/2023

Dossier : N° RG 21/01549 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3T7

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[D] [A] épouse [S]

C/

S.A.S. PIC DIGITAL

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Mai 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [D] [A] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître DE BALBY DE VERNON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

S.A.S. PIC DIGITAL

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE et ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 AVRIL 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00146

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [A] épouse [S] (la salariée) a été embauchée par la société SA [Z] internet consulting, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Pic Digital (l'employeur), à compter du 4 mars 2009, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'intégrateur Web, catégorie ETAM, niveau I, position 1.3.1 coefficient 220 régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.

Aux termes de son contrat, sa rémunération mensuelle a été fixée à 1 384,75 euros correspondant à un horaire mensuel de 151,67h.

La société relève être composée de 8 salariés.

Par avenant du 17 novembre 2017, Mme [D] [S] est passée à temps partiel à compter du 1er janvier 2018, à raison de 31,50 h par semaine, soit 136,50 heures par mois, moyennant une rémunération fixée à la somme mensuelle de 2 087,58 euros.

Le 23 novembre 2018, Mme [D] [S] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 7 décembre 2018. L'avis médical produit retient les éléments médicaux suivants : « épisode dépressif. Burn out, insomnie, hyperémotivité, aboulie, dévalorisation, marche conseillée ».

Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 21 février 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2019, Mme [D] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, considérant les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles. Elle relate les faits suivants :

« Manquement à l'obligation de formation,

Non présentation à la médecine du travail,

Conditions dans lesquelles j'exerçais mes fonctions me conduisant à être en arrêt de travail,

Retard de paiement de salaire,

Demandes répétées de restitution de mes moyens d'accès aux locaux de l'entreprise ».

Le 26 mars 2019, le conseil de Mme [D] [S] s'est rapproché de la société Pic Digital afin de lui proposer une transaction et fixant le montant demandé à la somme de 15 000 euros nets de CSG-CRDS.

Le 9 juillet 2019, Mme [D] [A] épouse [S] a notamment saisi la juridiction prud'homale de Bayonne au fond d'une requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

Dit que la prise d'acte de Mme [D] [A] épouse [S] est jugée comme une démission,

Débouté Mme [D] [A] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes.

Condamné Mme [D] [A] épouse [S] à verser à son employeur la société Pic Digital, la somme de 3 362 euros correspondant à 2 mois nets de préavis,

Ordonné à la société Pic Digital de remettre à Mme [D] [A] si nécessaire les documents rectifiés conforme là la présente décision,

Condamné Mme [D] [A] épouse [S] à payer à la société Pic Digital la somme de 500 euros au titre d'une amende civile pour procédure abusive,

Condamné Mme [D] [A] épouse [S] à payer à la société Pic Digital la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [D] [A] épouse [S] aux entier dépens de l'instance,

Le 5 mai 2021, Mme [D] [A] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Selon conclu