Chambre sociale, 13 juillet 2023 — 21/02150
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/2501
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/07/2023
Dossier : N° RG 21/02150 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5DW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [K] [H]
C/
S.A.S.U. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS MFA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] - Espagne
Représenté par Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS MFA nouvelle dénomination de la Société MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS (M.F.A)
Z.A.A de Petxonia
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00302
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K] [H] a été embauché par la société Matériel Ferroviaire d'Arberats (M.F.A), désormais appelée SASU Voestalpine Railway systems MFA (la société MFA), par contrat à durée indéterminée en date du 29 avril 2016 prenant effet le 2 mai suivant, en qualité d'opérateur polyvalent, coefficient 190.
Le contrat de travail, régi par la Convention collective de la Métallurgie des Pyrénées Atlantiques et du Seignanx, prévoyait une reprise d'ancienneté au 18 janvier 2016.
Le 4 avril 2018, M. [Y] [K] [H] a été victime d'un accident de trajet et placé en arrêt de travail du 4 avril 2018 au 31 janvier 2019.
Par décision du 3 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 12 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Y] [K] [H] apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, à savoir : «'éviter l'exposition à d'importantes vibrations transmises aux bras et éviter la manutention d'outillage lourd ».
M. [Y] [K] [H] a été de nouveau en arrêt de travail.
Le 13 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec les aménagements suivants': «'reprise en temps partiel thérapeutique en journées complètes, en intercalant au moins un jour de repos entre chaque jour travaillé, sur un poste adapté : sans manutention de charges supérieures à 5 kg et sans vibrations transmises au système main-bras. L'état de santé du salarié lui permet de reprendre un poste de conduite de machine, de soudage, de contrôle de pièce en évitant le plus possible le meulage (car vibrations et port de charge) dans un premier temps. A revoir dans un mois ».
A cette même date, M. [Y] [K] [H] a été réintégré sur un poste aménagé à mi-temps thérapeutique.
Le 27 novembre 2019, M. [Y] [K] [H] a fait l'objet d'une nouvelle visite médicale, à l'issue de laquelle le médecin du travail conclut ainsi': « L'état de santé du salarié n'est pas compatible avec la poursuite du poste de travail, une inaptitude doit être prononcée dans moins de 15 jours après échange avec l'employeur et étude du poste de travail. Un reclassement sur un poste sans manutention supérieure à 5 kg, sans postures contraignantes du rachis cervical et dorsal et sans expositions aux vibrations semble envisageable. A revoir dans moins de 15 jours pour confirmer l'inaptitude ».
Le 18 décembre 2019, le médecin du travail a relevé': « Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste d'ébarbeur/réparateur au poste de cabine finition. Le salarié pourrait occuper un poste de reclassement sans manutentions supérieures à 5 kg, sans exposition à des vibrations transmises au système main/bras ni postures contraignantes pour le rachis cervical et dorsal (pas de posture tronc penché en avant, ni de posture bras en l'air entraînant une hyperextension cervicale) ».
Par courrier du 24 janvier 2020, la société MFA a indiqué à M. [Y] [K] [H] que, malgré ses recherches, aucune offre de reclassement n'était susceptible de lui être proposée.
Par courrier du 3 février 2020, M. [L] [K] [H] a été convoqué à un entreti