Chambre sociale, 13 juillet 2023 — 21/02830
Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/2496
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/07/2023
Dossier : N° RG 21/02830 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H65G
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [E] épouse [Z] [F]
C/
S.A. SOKOA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [E] épouse [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. SOKOA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F18/00137
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [E] épouse [Z] [F] a été embauchée, à compter du 19 novembre 2007, par la SA Sokoa en qualité de responsable de zone export et d'adjoint export, statut cadre, indice C 475, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective de fabrication de l'ameublement n°3155.
Par avenant du 2 août 2011, Mme [P] [E] épouse [Z] [F] s'est vu confier, à compter du 1er septembre 2011, le poste de responsable du service export.
Différents avenants ont modifié son périmètre d'intervention ou redéfini ses missions, objectifs et rémunération.
Par courrier du 16 novembre 2017, Mme [P] [E] épouse [Z] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux motifs suivants :
« je suis contrainte de constater de nombreux manquements de votre part à vos obligations contractuelles, et notamment :
absence de paiement de commissions, dues selon les avenants de 2011 et 2013,
Maintien d'objectifs parfaitement irréalisables depuis 3 ans ».
Le courrier relevait que la rupture prendrait effet au plus tard le 16 février 2018.
Le 20 novembre 2017, un entretien s'est déroulé entre Mme [P] [E] épouse [Z] [F] et M. [V] [O], directeur général délégué et M. [D] [B], directeur des ressources humaines, à l'issue duquel il a été demandé à la salariée de remettre les outils informatiques et de quitter les lieux du travail.
Le 17 juillet 2018, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a :
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [E] épouse [Z] [F] en date du 16 novembre 2017 ne peut être re-qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle s'analyse en une démission,
dit que Mme [P] [E] épouse [Z] [F] a été réglée de ses rémunérations et frais professionnels,
rejeté les demandes de Mme [P] [E] épouse [Z] [F],
condamné Mme [P] [E] épouse [Z] [F] à payer à la SA Sokoa la somme de 1795,06 € au titre du dépassement du forfait téléphonique mensuel,
rejeté la demande reconventionnelle de la SA Sokoa en paiement pour procédure abusive,
condamné Mme [P] [E] épouse [Z] [F] aux dépens,
Mme [P] [E] épouse [Z] [F] à payer la SA Sokoa une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 août 2021, Mme [P] [E] épouse [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [E] épouse [Z] [F], demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Z] [F] en date