Chambre sociale, 13 juillet 2023 — 21/02831
Texte intégral
TP/EL
Numéro 23/02495
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/07/2023
Dossier : N° RG 21/02831 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H65I
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A. GAN PREVOYANCE
C/
[Y] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Madame PACTEAU magistrat chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. GAN PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Me CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant assisté de Me MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Me ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 19/00203
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X] a été embauché par la SA Gan Prévoyance, à compter du 1er juin 2003, en qualité de conseiller de prévoyance dans l'inspection 56.1 [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967.
Au dernier état de la relation contractuelle M. [Y] [X] occupait le poste de conseiller en prévoyance expert (CEPE).
A compter du 29 mars 2018, M. [Y] [X] a été placé en arrêt de travail, de manière ininterrompue jusqu'à la date de rupture des relations contractuelles.
Le 3 décembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le docteur [O], médecin du travail a déclaré le salarié «'Inapte au poste de conseiller prévoyance au sein de Gan Prévoyance, apte à un autre poste (hors Gan Prévoyance). Recherche de reclassement sur un poste de travail hors Gan Prévoyance (conseiller, animateur commercial, etc'), recherche qui doit s'étendre au Groupe. Apte à une formation respectant les restrictions'».
Par mail du 4 mars 2019, la société Gan Prévoyance a proposé à M. [Y] [X] une liste de 13 offres de reclassement sur la France entière, lesquelles avaient été préalablement soumises à l'avis du CSE.
Par courrier du 14 mars 2019, M. [Y] [X] a fait part de ses observations.
Par mail du 20 mars 2019, la société Gan Prévoyance a proposé 3 postes complémentaires.
Par courrier du 29 mars 2019, M. [Y] [X] a fait part de nouvelles observations.
Par courrier du 10 avril 2019, la société Gan Prévoyance a convoqué M. [Y] [X] à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 23 mai 2019, la société Gan Prévoyance a notifié à M. [Y] [X] son licenciement pour impossibilité de le reclasser à la suite de son inaptitude.
Dans ce courrier, il était relevé une fin de contrat fixée le 25 mai 2019.
Le 24 septembre 2019, M. [Y] [X] a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne statuant en formation de départage a':
- rejeté la demande de M. [Y] [X] tendant à ce qu'il soit fait sommation à la SA Gan Prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période comprise entre le 03/12/2018 et le 23/05/2019,
- dit que la SA Gan Prévoyance a manqué à l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à tout poste dans cette entreprise,
- dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Gan Prévoyance à payer à M. [Y] [X] les sommes de:
* 19.616 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.961,60 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 118.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné l'