Chambre sociale, 13 juillet 2023 — 21/03598

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 23/2502

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/07/2023

Dossier : N° RG 21/03598 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA3Q

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[V] [U]

C/

S.A. ABEL CRABOS

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

S.A. ABEL CRABOS

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 07 OCTOBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00071

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [U] a été embauché par la SA Établissements Abel Crabos à compter du 2 octobre 2017, en qualité de responsable maintenance, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'ameublement.

Après une prescription de soins sans arrêt de travail du 17 mars 2018 au 24 avril 2018 dans le cadre d'un accident déclaré en accident du travail, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 25 avril 2018 jusqu'au 13 juillet 2018 après prolongations.

Le 17 juillet 2018, M. [V] [U] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé le 31 juillet 2018 à 11h.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2018, la société Établissements Abel Crabos a notifié à M. [V] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 9 août 2019, M. [V] [U] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement et d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':

-dit que le licenciement de M. [V] [U] est pourvu de cause réelle et sérieuse pour non port des EPI et non respect des règles de sécurité,

-débouté M. [V] [U] de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 5.000 €,

-jugé que les faits dénoncés ne permettent pas à l'existence d'un harcèlement moral (sic),

-débouté M. [V] [U] de sa demande d'indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,

-débouté M. [V] [U] de sa demande de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-condamné M. [V] [U] à verser à la société Abel Crabos une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 8 novembre 2021, M. [V] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [U], demande à la cour de':

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que le licenciement de M. [V] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Abel Crabos à payer la somme de 5.000 € au titre d'indemnité de licenciement,

- juger que les faits dénoncés permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral,

- condamner la société Abel Crabos à payer à M. [V] [U] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société Abel Crabos à payer à M. [V] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Abel Crabos aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Société Abel Crabos, demande à la cour de':

- confirmer en tous points le jugement déféré,

Y rajoutant,

- condamner M. [V] [U] à verser à la société Ets Abel Crabos une indemnité complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA