Chambre Sociale, 13 juillet 2023 — 21/01833

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Texte intégral

VC/PR

ARRÊT N° 438

N° RG 21/01833

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJMI

S.A.R.L. GESTION HOTELS [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1]

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANTE :

S.A.R.L. GESTION HOTELS [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1]

N° SIRET : 349 444 737

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Florence FROMENT-MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [NN] [I]

née le 01 août 1972 à [Localité 4] (36)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Gestion Hotels [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1], qui exploite l'hôtel Campanile de [Localité 1], a engagé Mme [NN] [I], en qualité de serveuse, à compter du 9 juillet 2012 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 4 juin 2012.

Par avenant, les parties ont convenu qu'à compter du 12 juillet 2012 Mme [I] travaillerait à temps plein et serait engagée en qualité d'adjoint de direction.

Mme [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 mai 2016 et a repris son travail le 1er septembre 2016 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Par courrier du 28 septembre 2016, la société Gestion Hotels [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1] a convoqué Mme [I] pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 6 octobre 2016. Mme [I], en arrêt maladie depuis le 29 septembre 2016, ne s'est pas présentée à cet entretien et s'est vue notifier, le 28 octobre 2016, un avertissement pour avoir fermé le restaurant entre midi et 14h le samedi 24 septembre 2016.

Le médecin du travail a émis, le 31 mai 2018, un avis d'inaptitude concernant Mme [I] pour la reprise de son poste de travail.

Par courrier du 3 juillet 2018, la société Gestion Hotels [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1] a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude.

Contestant son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes, par requête reçue le 3 juillet 2019, afin de voir reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 6 mai 2021 , le conseil de prud'hommes a :

- dit que Mme [I] était recevable en sa requête,

- dit que le licenciement de Mme [I] était nul en ce qu'il résultait de faits constitutifs de harcèlement moral,

- condamné la société Gestion Hotels [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1]-Campanile à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

* 12.907,02 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 4.302,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 430,23 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 5.000 euros net de CGS/CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

* 8.000 euros net de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,

- dit que les sommes précitées seraient soumises à intérêt légal avec capitalisation des intérêts,

- condamné la société Gestion Hotels [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1]-Campanile à remettre à Mme [I] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire correspondant au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement pendant une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la société Gestion Hotels [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1]-Campanile à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- débouté Mme [I] de ses autres demandes,

- débouté la société Gestion Hotels [Localit