Chambre Sécurité sociale, 13 juillet 2023 — 21/00501
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00501 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4JA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00138
ARRÊT DU 13 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A. [5] ([5]), immatriculée au RCS du Mans et identifiée au SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS , substitué par Maître LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire a diligenté auprès de la SA [5] ([5]) une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale qui a donné lieu le 3 juin 2019 à une lettre d'observations. La [5] a émis des observations le 2 juillet 2019 auxquelles l'inspecteur a répondu le 23 septembre 2019. L'URSSAF a confirmé ses observations le 1er octobre 2019.
Le 25 novembre 2019, la [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une décision implicite de rejet de son recours, le 26 mai 2020.
La commission de recours amiable a finalement rendu sa décision de rejet du recours le 25 février 2020, notifiée le 2 septembre 2020.
Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a débouté la [5] de son recours, a validé les observations pour l'avenir numérotées 1 et 9 visées dans la lettre d'observations du 3 juin 2019. Il a également condamné la [5] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 2 septembre 2021, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 août 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 22 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 25 janvier 2020 ;
- annuler les observations pour l'avenir qui lui ont été adressées par lettre d'observations du 3 juin 2019, reçue le 5 juin 2019 portant sur l'évaluation de l'avantage en nature de la carte de service et sur la demande d'ouverture de comptes cotisants sur chaque lieu de travail.
Au soutien de ses prétentions, la [5] prétend démontrer que les cartes de service consenties aux salariés ne correspondent pas à la prise en charge des abonnements de transport de ces derniers mais sont des cartes à usage strictement professionnel. Elle conteste qu'il s'agit là d'un avantage en nature. Elle invoque la circulaire du 7 janvier 2003 pour considérer que l'employeur est autorisé à accorder aux salariés la gratuité sur la totalité des abonnements de transport, en les autorisant à prendre en charge la totalité du forfait mensuel. Elle ajoute que les cartes de service sont utilisées pour les trajets professionnels comme le rappelle la mention qui est inscrite dessus. Elle soutient qu'elle ne devrait pas avoir à démontrer l'usage réel qui est fait par ses salariés de cette carte en produisant les relevés de badgeages et que cette condition d'exonération est exorbitante au regard du respect de la protection de la vie privée et des règles imposées par le RGPD. Elle prétend que l'usage privé des abonnements de transport en commun financés par les employeurs est autorisé et ne remet pas en cause l'exonération aux entreprises, sans même que l'entreprise n'ait à démontrer que le sala