Chambre Sociale, 11 juillet 2023 — 21/01871

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N° 23/

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 11 JUILLET 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 juin 2022

N° de rôle : N° RG 21/01871 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5D

Sur saisine après décision de la Cour de Cassation

en date du 8 septembre 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE

S.A.R.L. C2IP, sise [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine ARNAUD, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Bruno BRIATTA, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présent

PARTIE ADVERSE

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR- SAONE, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 14 Juin 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, greffière

En présence de M. [G] [L] et de Mme [K] [D], Auditeurs de justice

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 octobre 2022, au 6 décembre 2022, au 10 janvier 2023, au 31 janvier 2023, au 28 février 2023, au 28 mars 2023, au 25 avril 2023, au 30 mai 2023, au 27 juin 2023, au 4 juillet 2023 puis au 11 juillet 2023.

**************

Statuant sur la déclaration de saisine après renvoi par cassation formée le 12 octobre 2021 par la SARL C2IP à l'encontre de M. [U] [X],

Vu le jugement rendu le 7 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône qui a :

- dit qu'il n'existe pas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant l'exécution du contrat,

- dit qu'en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,

- dit que la clause de forfait jours est nulle et inopposable au salarié,

- condamné la SARL C2IP à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 8 388,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013,

- 838,50 euros bruts au titre des congés afférents,

- 4 348,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril 2013 au 28 février 2014,

- 434,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 16 491 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [X] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [U] [X] à payer à la SARL C2IP les sommes suivantes :

- 8 245,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens par moitié entre les parties,

Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (RG 17/00608) qui a :

- infirmé partiellement le jugement entrepris,

- dit que la clause de forfait jours inscrite dans le contrat de travail initial de M. [U] [X] est nulle et ne lui est pas opposable,

- annulé l'avertissement du 8 mars 2011,

- requalifié la prise d'acte de M. [U] [X] du 23 mai 2014 en une démission,

- condamné la SARL C2IP à verser à M. [U] [X] les sommes suivantes :

- 8 388,50 euros au salarié au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2013,

- 838,85 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné M. [U] [X] à verser à la SARL C2IP la somme de 8 245,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté M. [U] [X] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera ses dépens de première instance et d'appel,

Vu l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 20-13.933), qui a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents au titre de la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014 et d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il requalifie la prise d'acte du 23 mai 2014 en une démission et déboute M. [X] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le condamne à payer à la société C2IP la somme de 8 245,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il laisse à sa charge ses dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon,

- remis sur ces points l'affaire et les parties da