Chambre Sociale, 4 juillet 2023 — 22/00258

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Texte intégral

ARRÊT N° 23/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 JUILLET 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 16 mai 2023

N° de rôle : N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPHW

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 1er février 2022

Code affaire : 80K

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du JURA

INTIMEE

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE (ALCG), sise [Adresse 6]

représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 16 Mai 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Madame MERSON GREDLER, greffière lors des débats

en présence de Mme [V] [W], greffière stagiaire

Monsieur [T] [D], directeur de greffe lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 14 février 2022 par M. [G] [J] du jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'Association de lutte contre le gaspillage (ALCG), a :

- dit que le licenciement économique de M. [J] était justifié au vu du contexte dans lequel se trouvait l'association ALCG

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes

- condamné M. [J] à payer à l'association ALCG la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [J] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 12 mai 2022, aux termes desquelles M. [G] [J], appelant, demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a :

- dit que le licenciement de M. [J] était justifié au vu du contexte dans lequel se trouve l'Association de Lutte Contre le Gaspillage (ALCG)

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes

- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse :

- condamner en conséquence l'association ALCG au paiement de la somme de 20 416,30 euros nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- juger que l'association ALCG s'est montrée coupable de faits de harcèlement moral sur sa personne et d'une exécution déloyale du contrat de travail

- condamner en conséquence l'association ALCG au paiement de la somme de 23 332,92 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- condamner l'association ALCG au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'association ALCG aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 19 octobre 2022, aux termes desquelles l'Association de lutte contre le gaspillage, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes,

- débouter en conséquence M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2023 ;

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2008, M. [G] [J] a été engagé par l'Association de lutte contre le gaspillage en qualité de chauffeur, puis comme assistant technique - niveau B suite à la mise en place de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion au sein de la structure le 27 août 2013.

M. [J] a été en arrêt de travail du 20 décembre 2018 au 22 janvier 2019.

Le 15 novembre 2019, M. [G] [J] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié le 6 décembre 2019 pour motif économique avec impossibilité de reclassement.

Le 12 décembre 2019, M. [J] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien du 15 novembre 2019.

Le 26 décembre 2019, M. [J] a sollicité l'employeur pour connaître les critères d'ordre du licenciement retenus dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, demande à laquelle a répondu l'employeur le 3 janvier 2020.

Contestant le motif économique de son licenciement et les conditions d'exécution de son contrat de travail, M. [G] [J] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de voir constater le harcèlement moral dont il avait été victime et d'obtenir le paiement de différentes indemnités, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉC