Chambre 4 A, 13 juin 2023 — 21/02405

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 23/551

Copie exécutoire

aux avocats

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02405

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSU2

Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Saverne

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicole RADIUS, Avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 401 94 1 3 31

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric D'OOGHE, Avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2004, M. [R] [O] a été recruté par la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE en qualité de technicien micro, réseau et serveur.

A compter du 05 novembre 2018, M. [R] [O] a été placé en arrêt de travail.

Le 14 janvier 2020, M. [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] [O] de ses demandes.

M. [R] [O] a interjeté appel le 07 mai 2021.

Par courrier du 15 mai 2021, M. [R] [O] a informé la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail.

Le 4 juin 2021, M. [R] [O] a sollicité la reconnaissance de son arrêt de travail en maladie professionnelle, demande qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juillet 2021, M. [R] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE au paiement des sommes suivantes :

* 7 500 euros au titre de l'indemnité en raison du manquement de l'employeur à l'employabilité,

* 12 455,24 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 5 866 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 586,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 640,98 euros bruts au titre du rappel de salaires pour les heures de trajet/heures supplémentaires,

* 17 598 euros nets à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,

* 36 662,50 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, de débouter M. [R] [O] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mars 2023 et mise en délibéré au 13 juin 2023.

MOTIFS

Sur la prise d'acte

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.

En l'espèce, la demande