Chambre 4 A, 13 juin 2023 — 21/02443
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/562
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02443
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSW6
Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par la formation paritaire du conseil des prud'hommes de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la Cour
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECU'EVENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine KNUST-MATT, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. SECU'EVENT est une entreprise qui intervient dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 avril 2008, elle a embauché M. [U] [Z] en qualité d'agent de surveillance. Le contrat prévoyait une durée annuelle minimale de travail de 150 heures.
Suite à la perte du marché de surveillance et de gardiennage de la région Grand Est au mois d'avril 2019 par la S.A.R.L. SECU'EVENT, M. [U] [Z] a refusé le transfert de son contrat de travail à la société POLYGARD, nouvel attributaire du marché.
Par courrier du 14 janvier 2020, M. [U] [Z] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Le 27 janvier 2020, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir notamment la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités afférentes au licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission. Il a débouté M. [U] [Z] de ses demandes et l'a condamné à payer à la S.A.R.L. SECU'EVENT la somme de 250,76 euros au titre du préavis non effectué et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [Z] a interjeté appel le 12 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, M. [U] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- fixer le salaire de référence à 1 639,65 euros,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. SECU'EVENT et la débouter de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 2 521,82 euros au titre de l'indemnité de préavis et d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la production des mains-courantes pour les missions réalisées par M. [U] [Z] sur l'ensemble des sites,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT au paiement des sommes suivantes
* 29 513,62 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 101,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 279,29 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 327,93 euros au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter de la notification de la décision,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamner la S.A.R.L . SECU'EVENT au paiement de la somme de 5 888,25 euros au titre des rappels de salaire sur la base d'un temps complet sur la période de juin 2017 à avril 2019 et de 588,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT à payer la somme de 12 930,63 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 1 293,06 euros au titre des congés payés y afférents, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT à remettre les bulletins de paie pour les mois de mai 2019 à janvier 2020,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.