1ère chambre sociale, 6 juillet 2023 — 22/00606
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00606
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6E3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 02 Février 2022 - RG n° F 20/00433
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [E] [B] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [F]-[G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille LEREBOURS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme COLLET, greffier
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 22 novembre 2017 à effet du 15 novembre jusqu'au 25 février 2018, Mme [E] [D] a été engagée par la société [F] [G] en qualité de vendeuse en boulangerie (employée de vente), la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie étant applicable ;
Selon avenant du 1er septembre 2018, le contrat a été prolongé à compter du 19 août 2018 à durée indéterminée ;
Par lettre recommandée du 1er octobre 2020, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Se plaignant notamment de harcèlement sexuel de la part de son employeur et poursuivant la requalification de la prise d'acte de la rupture en un licenciement nul, ainsi que le paiement de rappel de salaire, elle a saisi le 26 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 2 février 2022 a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a débouté Mme [D] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 8 mars 2022, Mme [D] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 11 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [D] demande à la cour de :
- dire irrecevable les demandes formées par l'intimée et tendant ;
-infirmer le jugement ;
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
- condamner la société [F] [G] à lui payer les sommes de 5.102,20 € bruts à titre de rappel d'heures complémentaires, 510,22 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 6.780,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2.193,56 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 219,35 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 824,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêt pour harcèlements moral et sexuel, et11.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- condamner la société [F] [G] à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour et par document ;
- condamner la société [F] [G] à lui payer une somme de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamner aux dépens ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 11 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [F] [G] demande à la cour de rejeter l'irrecevabilité de sa demande, de confirmer le jugement, de débouter Mme [D] de ses demandes, de dire que la prise d'acte de la rupture a les effets d'une démission, de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 547 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur le harcèlement sexuel et moral
La salariée présente les faits suivants :
- des propos à caractère sexuel : porter des hauts plus ouverts ou des mini-jupes, quitte ton mari, viens avec moi ;
- M. [J] [F] lui a mis la main aux fesses à plusieurs reprises
- M. [J] [F] lui a tenu les propos suivants : feignante, tu as un CAP on se demande à quoi il sert, tes enfants peuvent se garder tous seuls, c'est bizarre, il y a moins de monde le matin que l'après midi » ;
Elle produit également des arrêts de travail pour maladie, non motivés, du 29 juin 2020 au 4 octobre 2020 ;
Elle produit aux débats une lettre adressée le 3 juillet 2020 à son employeur dans laquelle elle lui reproche les d