21e chambre, 19 juillet 2023 — 21/01254

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUILLET 2023

N° RG 21/01254 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO7L

AFFAIRE :

S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE

C/

[V] [N]

Syndicat SYNDICAT UFICT-CGT DES SALARIES IBM [Localité 10]-BANLIEUE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 05 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 15/01673

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Angéline BARBET-MASSIN de

la SELARL REIBELL ASSOCIES

Me Sophie KERIHUEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 6 juillet 2023 prorogé au 20 juillet 2023 avancé au 19 juillet 2023 dans l'affaire entre :

S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE

N° SIRET : 552 118 465

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par : Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0130

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [N]

né le 01 Novembre 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par : Me Sophie KERIHUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 substitué par Me Marie TANGUY avocat au barreau de PARIS.

INTIME

****************

Syndicat SYNDICAT UFICT-CGT DES SALARIES IBM PARIS-BANLIEUE

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie KERIHUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355

Fédération FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT CGT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie KERIHUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] a été engagé, par contrat à durée déterminée, à compter du 19 octobre 1987, en qualité d'agent de fabrication qualifié 1er échelon, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mai 1988, puis à temps complet, par la société IBM France, qui a une activité de développement et de commercialisation de technologies et de l'information, d'infrastructures et de conseils en technologies de l'information, employant plus de dix salariés, et relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Suite à la cessation des activités de production sur le site de [Localité 8]-Essonne, il a été affecté sur le site de [Localité 10] La Défense et s'est vu confier des fonctions de 'développeur web'.

Promu au statut cadre Position 2 Echelon 1 Indice 114 en septembre 2005, après avoir suivi avec succès la formation de l' Ecole des cadres d' IBM, il était positionné en juin 2012 au niveau

2- 2 coefficient 130.

A compter de décembre 1997, M. [N] a été élu au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Désigné délégué syndical en janvier 2002, il a cumulé à compter de juin 2003 divers mandats en qualité de représentant du personnel et/ou de représentant syndical.

Le 26 mai 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir juger discriminatoire son évolution de carrière, en raison de ses activités syndicales, obtenir à ce titre une revalorisation en termes de salaire et de qualification, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et au Syndicat UFICT-CGT sont intervenus à l'instance.

La société s'est opposée à l'intégralité de leurs demandes.

Par jugement de départage rendu le 5 mars 2021, notifié le 29 mars 2021, le conseil a statué comme suit :

Constate que M. [N] a fait l'objet de discrimination syndicale de la part de la société IBM France du mois de septembre 2005 au mois de septembre 2015 ;

Ordonne à la société IBM France le repositionnement de M. [N] à la classification Cadre, niveau 3A1, indice 140 à compter du 1er octobre 2015 ;

Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [N] à la somme de 3 707 euros (hors primes) à compter du 1er octobre 2015 ;

Condamne la société IBM France au rappel de salaires correspondant majoré du même pourcentage d'augmentation annuelle avec le même taux de couverture que ceux pratiqués annuellement