21e chambre, 19 juillet 2023 — 21/01850
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUILLET 2023
N° RG 21/01850 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USEW
AFFAIRE :
S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS
C/
[W] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00201
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON
Me Anaë PEREZ-AINCIART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 20 juillet 2023 avancé au 19 juillet 2023 dans l'affaire entre :
S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1377
APPELANTE
****************
Madame [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [R] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015, en qualité de responsable du développement des ressources humaines, par la société Finest Bakery Ingredients, holding du groupe DGF qui développe une activité de distribution de produits et matières premières haut de gamme pour les professionnels des métiers de bouche.
Il est d'usage que la société, qui emploie plus de dix salariés, applique la disposition la plus favorable entre les conventions collectives nationales du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, du commerce de gros et des organismes de formation.
Promue à compter du 1er juillet 2017, en qualité de responsable des ressources humaines, Mme [R] était placée en congé pathologique prénatal du 16 au 29 mai 2018, puis en arrêt maladie à compter du 30 mai. Elle bénéficiait d'un congé maternité du 5 août 2018 au 4 février 2019. Le 5 février 2019, elle était de nouveau placée en arrêt maladie lequel se prolongeait continûment jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Alléguant divers manquements de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, Mme [R] a saisi, le 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy, en référé afin d'obtenir paiement des indemnités de prévoyance, et au fond aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance, en date du 20 septembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné la société à verser à Mme [R] les sommes de 12 000 euros nets à titre de provision sur les indemnités de prévoyance et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte avec dispense d'obligation de reclassement en précisant que son 'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Convoquée le 1er avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 avril suivant, Mme [R] a été licenciée par lettre datée du 20 avril 2020, énonçant son inaptitude et une impossibilité de reclassement.
Par jugement, rendu le 18 mai 2021, notifié le 19 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Prononce la jonction du dossier RG numéro 20/188 avec le dossier RG numéro 19/201;
Déboute Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Dit et juge que le licenciement de Mme [R] n'est pas nul,
Dit et juge que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R] avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2019, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
' 2 884,67 euros à titre de rappel de salaire et 288,46 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 5 août 2018 au 4 février 2019 ;
' 1 938,36 euros nets à titre de rappel d'indemnité complémentaire de prévoyance pour le mois de mars 2020 ;
' 5 603,94 euros bruts à titre de rappel d'indemnités compléme