21e chambre, 19 juillet 2023 — 22/02663

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUILLET 2023

N° RG 22/02663 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMMO

AFFAIRE :

[E] [A]

C/

S.A. [17]

...

Décision déférée à la cour :

arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 04 février 2021

arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2022

N° Section :

N° RG : 15/01968

Copies exécutoires

à :

Me Olivier DEMANGE

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE

Me Mylène BARRERE

délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

Devant la cour d'appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 04 février 2021 a rendu l'arrêt suivant initialemement prévu le 22 juin 2023 prorogé au 6 juillet 2023 prorogé au 20 juillet 2023 et avancé au 19 juillet 2023 dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [A]

né le 16 Juin 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

S.A. [17]

[Adresse 3]

[Localité 15]

représentée par Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ( CPAM DES YVELINES)

[Adresse 6]

[Localité 19]

Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [A], né en 1958, responsable des programmes fixes et mobiles (manager M3, groupe F2 de la convention collective des télécommunications) au sein de la société [17] (ci-après, la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM' ou la 'Caisse'), le 19 novembre 2013, sur la base d'un certificat médical initial, daté du 8 novembre 2013, faisant état d'un 'état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile'.

La société a émis des réserves par courrier daté du 24 janvier 2014.

La CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée, par décision du 10 février 2014 au motif que la maladie ne figurait pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d'IPP prévisible était inférieur à 25%. Cette décision était notifiée à M. [A] et à la société [17].

M. [A] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui, par jugement du 3 octobre 2014, a fixé le taux d'IPP à au moins 25%.

M. [A] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la CRA) le 4 décembre 2014, dans les termes suivants : Je vous demande donc de bien vouloir convoquer les parties en vue de conciliation et de fixer : La reconnaissance de faute inexcusable, la fixation chiffrée de la majoration de la rente en fonction du degré de responsabilité de l'employeur, la fixation chiffrée des indemnités découlant de cette faute, dans les délais les plus brefs possibles.

En l'absence de décision rendue dans le délai imparti, M. [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 9 juillet 2015 dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 15] Île de France saisi par la caisse.

Par avis du 20 juillet 2015, le CRRMP de Paris Île-de-France a considéré qu'il existait un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [A].

Le 31 juillet 2015, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 2 octobre 2015, la société a saisi la CRA afin de contester cette décision de prise en charge.

En l'absence de décision prise dans le délai imparti, la société [17] a saisi le TASS à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 28 septembre 2016, le TASS a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement avant dire droit du 8 mars 2017, le TASS a désigné le CRRMP de [Localité 16] Normandie afin de déterminer le lien entre la pathologie