21e chambre, 19 juillet 2023 — 23/00476

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUILLET 2023

N° RG 23/00476 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV4R

AFFAIRE :

[F] [P] [A] épouse [H]

C/

S.A. ORPEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 12 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/02947

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sylvia LASFARGEAS

Me Stéphanie ZAKS de

la SELEURL Cabinet ZAKS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 20 avancé au 19 juillet 2023 dans l'affaire entre :

Madame [F] [P] [A] épouse [H]

née le 10 Mai 1971 à [Localité 8] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0113

APPELANTE

****************

S.A. ORPEA

N° SIRET : 401 251 566

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277 substituée par Me Alexis ALIE-SANDEVOIR avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas  LE - MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Mme Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [A], épouse [H], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2012, en qualité d'auxiliaire de vie, par la société Orpea, qui a pour activité l'exploitation d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, parmi lesquels la Résidence « [5] », emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2017, dont copie adressée à l'inspecteur du travail, Mme [P] [A] dénonçait au directeur des ressources humaines de l'entreprise le harcèlement moral dont elle indiquait être victime.

Convoquée le 26 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [P] [A] était licenciée par lettre datée du 5 juin 2018, énonçant une faute grave.

Contestant la rupture de son contrat de travail en lien, selon elle, avec le harcèlement moral dont elle indique avoir été victime, Mme [P] [A] a saisi, le 8 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre prononcer la nullité de son licenciement à titre principal, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement, rendu le 12 mars 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [P] [A] repose sur une faute grave et la déboute de toutes ses demandes afférentes ;

Déboute Mme [P] [A] de toutes ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Met les éventuels dépens de l'instance a la charge de Mme [P] [A].

Le 30 mars 2021, Mme [P] [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Radiée le 22 septembre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande l'appelante le 10 février 2023.

Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 juin 2023.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 mai 2023, Mme [P] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, de :

Prononcer la nullité du licenciement,

Subsidiairement, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire, constater que la faute grave n'est pas caractérisée,

En tout état de cause, condamner la société Orpea à lui régler les sommes suivan