Chambre Prud'homale, 20 juillet 2023 — 21/00028

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYEB.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00021

ARRÊT DU 20 Juillet 2023

APPELANTE :

Madame [G] [XW]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Maître Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Maître Annabelle NICOLAS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.R.L. [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Maître Nicolas DESHOULIERES de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 20 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 septembre 2001, Mme [G] [XW] a été embauchée par la Sarl Etude Anjou Loire en qualité de responsable du service gestion immobilière, coefficient 315 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

Le 1er octobre 2001, le fonds de commerce de la société Etude Anjou Loire a été acquis par la Sarl [F] [E], qui l'a exploité sous l'enseigne Century 21 et a repris le contrat de travail de Mme [XW].

Le 1er septembre 2005, Mme [XW] a été positionnée au statut cadre avec une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, durée portée à 35 heures hebdomadaires le 1er avril 2008.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2010, la société [F] [E] a été placée en redressement judiciaire. Le 29 juin 2011, la même juridiction a homologué le plan d'apurement proposé par M. [F] [E], personne tenue de l'exécuter, Maître [Y] [C] ayant été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du dit plan.

Le 19 juin 2019, M. [F] [E], M. [N] [E] et Mme [X] [E], uniques associés de la société [F] [E], ont cédé l'intégralité des parts sociales de la société [F] [E] à la Sas Citya immobilier alors dirigée par M. [V] [OH] et située [Adresse 2] à [Localité 5].

Après avoir été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 20 septembre 2019 portant également convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre suivant, Mme [XW] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 11 octobre 2019.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [XW] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 22 mai 2020 afin d'obtenir la condamnation de la société [F] [E], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser principalement :

- un rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

- une indemnité au titre des repos compensateurs ;

- un rappel de salaire à titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- le salaire de la journée du 8 août 2019 ;

- le solde de prime de gratification du 13ème mois ;

- une indemnité compensatrice de préavis ;

- une indemnité légale de licenciement ;

- un rappel de salaire sur mise à pied ;

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [XW] sollicitait en outre la remise sous astreinte du bulletin de salaire de juillet 2019 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi dûment rectifiée.

La société [F] [E] s'est opposée aux prétentions de Mme [XW] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saumur a :

- dit que le licenciement de Mme [G] [XW] repose sur une faute grave ;

- débouté Mme [G] [XW] de l'ensemble de ses demandes sauf celles relatives à la communication du bulletin de salaire du mois de j