CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 juillet 2023 — 21/04472
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 juillet 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04472 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIDK
Madame [S] [V]
c/
S.A.PRESSE ET EDITION DU SUD OUEST (SAPESO)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 19/01001) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021.
APPELANTE :
[S] [V]
née le 25 Mars 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.PRESSE ET EDITION DU SUD OUEST (SAPESO) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] a été embauchée par la société Presse et Edition du Sud Ouest ( la Sapeso en suivant) à compter du 20 avril 2009, en qualité de télé conseillère.
Mme [V] a été arrêtée du 19 décembre 2016 au 31 décembre 2016, de nouveau le 13 mars 2018. Elle n'a jamais repris le travail et le 21 février 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [V] a été licenciée en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, par un courrier en date du 12 avril 2019.
Estimant qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son inaptitude résultait de l'absence de diligences de la part de l'employeur pour l'en préserver, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin qu'il soit dit et jugé que son licenciement est nul, avec les conséquences indemnitaires subséquentes.
Mme [V] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et la Sopeso de la demande qu'elle avait formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par un jugement du 9 juillet 2021.
Mme [V] en a relevé appel par une déclaration du 30 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOTIFS
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022, Mme [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant de condamner la Sapeso à régler:
- 28.700 euros nets de dommages intérêts pour licenciement nul, à tout le mois dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- 8000 euros nets de dommages intérêts pour harcèlement moral;
- 8000 euros nets de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 8610 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 861 euros pour les congés payés afférents;
- 2000 euros nets sur le fondement des dispositioons de l'article 700 du code de procédure civile;
- les entiers dépens et les frais d'exécution ' si nécessaires'.
Mme [V] fait valoir en substance :
- elle a été victime à compter du mois d'août 2015 de pressions et de brimades de la part de M. [U] et [R] sous l'autorité desquels elle travaillait; informée, singulièrement de l'agression dont elle a été victime de la part des deux intéressés le 21 octobre 2016, la direction a attendu le mois de janvier 2017 pour les entendre;
- en ne prenant aucune disposition, l'employeur, qui était informé des 'débordements' des intéressés et de l'existence de risques psycho-sociaux, a dans tous les cas manqué à son obligation de sécurité ;
- la dégradation de son état de santé, médicalement constatée, à l'origine de l'inaptitude est due au moins pour partie au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- empêchée d'effectuer son préavis par la faute de l'employeur, elle est fondée à demander le réglement de l'indemnité correspondante ;
- son licenciement étant nul, les dommages intérêts ne pourront pas être d'un montant