CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 juillet 2023 — 21/05093
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 juillet 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05093 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJWT
S.A.R.L. FRANCE DISTRIB
c/
Monsieur [I] [C]
Association C.G.E.A. DE [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 août 2021 (R.G. n°F19/00770) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE DISTRIB en liquidation judiciaire
PARTIES INTERVENANTES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ausiège social [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP' es qualité de liquidateur de la SARL FRANCE DISTRIB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LALMANACH
INTIMÉS :
[I] [C]
né le 16 Mars 1980 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La société France Distrib a engagé M. [C] en qualité de VRP non exclusif à compter du 25 mai 2016 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2016 soumis selon les mentions y figurant aux dispositions des articles L751-1 et suivants du travail et de la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
M. [C] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier expédié le 4 janvier 2019, reçu par l'employeur le 7 janvier 2019.
La société France Distrib a adressé à M. [C] son bulletin de salaire du mois de janvier 2019, un certificat de travail, le reçu pour solde de toute compte et l'attestation Pôle Emploi par un courrier du 13 février 2019.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 29 mai 2019.
Par jugement du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- requalifié le contrat de travail de vrp non exclusif en en contrat de travail de vrp exclusif exclusif;
- requalifié la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- jugé le barème fixé à l'article L 1235-3 du code du travail inopposable;
- condamné la société France Distrib à régler à M. [C] 5 923,47 euros à titre de rappel de salaire, outre 592,35 euros de congés payés y afférents, 15. 793,96 euros de frais professionnels, 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail, 10. 431,18 euros pour travail dissimulé, 3 517,06 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 351,71 euros de congés payés y afférents, --1 231,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15. 650 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- ordonné la remise par la société France Distrib des bulletins et documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la présente décision;
- débouté la société France Distrib de ses demandes reconventionnelles;
- dit que pour l'application de l'article R.1454-18 du code du travail, la moyenne des salaires de M. [C] s'élève à 1 738,53 euros et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
- dit qu'il sera appliqué conformément aux articles 1231-6 er 1231-7 du code civil sur les créances salariales des intérêts de retard à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- ordonné le remboursement par la société France Distrib à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 6 mois.
La société France Distrib a relevé appel du jugement