CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 juillet 2023 — 21/07071
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 JUILLET 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/07071 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOQ
Madame [K] [L]
c/
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 (R.G. n°F19/01740) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021.
APPELANTE :
[K] [L]
née le 09 Septembre 1985 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE substituant Me Marc DUFRANC
INTIMÉE :
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me BLAESI de la SELARL SAPONE BLAESI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La société Prévoir Vie a engagé Mme [L] en qualité de conseillère commerciale, le 1er avril 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxieux réactionnel le 29 mai 2018, plusieurs fois prolongé. Le médecin du travail l'a déclarée inapte par un avis du 21 février 2019 mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 février 2019, Mme [L] a transmis une déclaration de grossesse à la société Prévoir Vie et l'a informée que son congé maternité débutait le même jour.
Par un courrier du 26 février 2019, la société Prévoir Vie a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2019.
Mme [L] a été licenciée pour inaptitude par un courrier du 18 mars 2019.
Considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement était nul, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 13 décembre 2019.
Mme [L] a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens par un jugement du 1er décembre 2021.
Mme [L] a relevé appel du jugement déféré par une déclaration du 24 décembre 2021, dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes en paiement et la condamnent aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2022, Mme [L] demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
- juger son licenciement nul car notifié pendant son congé maternité;
- en conséquence condamner la société Prévoir Vie à lui verser ' 6 281,47 euros au titre du salaire correspondant à la période de nullité (du 18 mars au 7 juin 2019), outre 628,14 euros de congés payés, 20.784,87 euros à titre d'indemnité résultant du caractère illicite du licenciement, 4 618,86 euros à titre de préavis';
- en tout état de cause, condamner la société Prévoir Vie à lui verser 13. 856,58 euros à titre d'indemnité pour non-respect de son obligation de santé et de sécurité, 13. 856,58 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations légales en matière d'organisation de visite prè-reprise, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2023, la société Prévoir Vie Groupe Prévoir demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [L] de ses demandes et de le réformer dans celles qui ont rejeté sa propre demande au titre des frais non répétibles;
- en conséquence, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes; à titre subsidiaire, dire que la somme de 20. 784,87 euros demandée par Mme [L] n'est p