Chambre sociale, 20 juillet 2023 — 21/00854
Texte intégral
RUL/CH
[D] [W]
C/
S.A.R.L. PROTHERM 71
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00854 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3A5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00029
APPELANT :
[D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROTHERM 71
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [W] a été embauché par la société PROTHERM 71 à compter du 30 septembre 2019 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de poseur de Cheminée.
Le 28 août 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête du 2 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé que la rupture doit produire les effets d'une démission et rejeté l'intégralité des demandes des parties.
Par déclaration formée le 27 décembre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 mars 2022, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a dit que la rupture du contrat est une démission,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d'exécution,
Statuant à nouveau en fait et en droit dans la limite de cet appel,
- requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société PROTHERM à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 234 euros,
* indemnité légale de licenciement : 558,50 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 2 234 euros, outre 223,40 euros au titre des congés payés afférents,
* rappel d'heures supplémentaires : 1 916,05 euros, outre 191,60 euros au titre des congés payés afférents,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- débouter la société PROTHERM de toutes demandes contraires,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
La société PROTHERM 71, qui a constitué avocat le 31 janvier 2022, n'a pas conclu.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Il s'en déduit que la société PROTHERM est réputée adopter les motifs des premiers juges rejetant sa fin de non recevoir fondée sur l'absence de tentative de règlement à l'amiable.
I - Sur la qualification de la rupture :