Chambre sociale, 20 juillet 2023 — 22/00034
Texte intégral
DLP/CH
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
C/
[L] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3LD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 30 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00491
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, et Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] a été engagé, le 19 juillet 2016, par la société Lancry protection sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse avec la qualification d'agent d'exploitation, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation contractuelle.
Par un avenant du 27 février 2018, à effet au 1er mars 2018, la société Challancin prévention et sécurité (CPS) est devenue l'employeur de M. [G].
M. [G] disposait d'une carte professionnelle obtenue suite à une formation MAC APS dont la validité a pris fin au 14 avril 2020.
Il a pris un congé sans solde du 19 avril 2020 au 15 avril 2021.
Compte tenu de l'expiration de la carte professionnelle du salarié au 14 avril 2020, la société CPS l'a informé, par lettre du 14 avril 2021, de la suspension de son contrat de travail à partir du 16 avril 2021.
Le 1er juin 2021, la société CPS a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2021.
Par lettre du 28 juin 2021, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le même jour, la société CPS lui a notifié son licenciement pour motif personnel non disciplinaire.
Le 6 août 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir un rappel de salaires impayés du 16 avril 2021 au 30 juin 2021, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et aux fins de voir juger que sa prise d'acte de rupture, notifiée le 29 juin 2021, justifiée par des manquements graves de l'employeur, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- déboute M. [G] de sa demande de règlement de salaires impayés et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation,
- dit que le licenciement survenu le 28 juin 2021 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- dit qu'il n'y a pas lieu de recalculer une ancienneté différente de celle appliquée par la société,
- en conséquence, condamne la société à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 544,79 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,
* 3 212,28 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 321,23 euros bruts de congés payés sur préavis,
* 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société à remettre à M. [G] les documents légaux rectifiés suivants :
* attestation Pôle emploi,
* certificat de travail,
* solde de tout compte,
* bulletin de paie de solde conforme au jugement,
le tout sous a