Chambre sociale, 20 juillet 2023 — 22/00127

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

OM/CH

[X] [W]

C/

S.A. PHARMA DOM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4KI

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du

17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00218

APPELANTE :

[X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON, Me Chloé TRONEL de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. PHARMA DOM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] (la salariée) a été engagée le 28 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée commerciale par la société Pharma Dom (l'employeur).

Elle a démissionné le 28 janvier 2020.

Estimant que la salariée ne respecterait pas son obligation de non-concurrence, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 janvier 2022, a validé la clause de non-concurrence, a enjoint la salariée de cesser tout acte de concurrence déloyale sous astreinte de 500 euros par jour de retard et a condamné la salariée à payer à l'employeur les sommes de 29 746,32 euros et de 20 000 euros au titre de la clause pénale, outre une somme au titre des frais irrépétibles puis a rejeté les autres demandes.

La salariée a interjeté appel le 15 février 2022.

Elle demande l'infirmation du jugement, soutient que la clause litigieuse est nulle, demande le rejet des prétentions adverses et le paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 37 839,84 euros de remboursement, avec intérêt au taux légal, au titre de la contrepartie financière versée en application de la clause de non-concurrence sur la période du 6 mars 2020 au 5 mars 2022,

- 17 041,36 euros de cotisations patronales versées sur ces sommes,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique,

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 13 juin 2023, les parties ont indiqué qu'elles allaient demander un retrait du rôle.

MOTIFS :

Vu l'article 382 du code de procédure civile,

Vu les conclusions des parties du 13 juin 2023,

Ces conclusions sont motivées et demandent toutes deux le retrait du rôle qui s'impose dès lors à la cour.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Ordonne le retrait du rôle des affaires en cours de l'affaire numéro RG 22/00127 ;

- Rappelle que cette affaire sera réinscrite au rôle à la demande de l'une des parties ;

- Réserve les dépens.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION