Chambre sociale, 20 juillet 2023 — 23/00242
Texte intégral
OM/CH
[Z] [S]
C/
UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
SELARL MJ & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [V] [L], liquidateur judiciaire de l'Association RR CRYPTO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFOH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/02013
APPELANT :
[Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SELARL MJ & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [V] [L], liquidateur judiciaire de l'Association RR CRYPTO
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] (le salarié) a été engagé le 16 décembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller en crypto-actifs par l'association RR Crypto (l'employeur) qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 9 juillet 2021.
Il a démissionné le 30 avril 2021 et a été engagé, le 1er mai 2021, en qualité de chef de projet par la société Holding [H], laquelle a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 février 2023, a sursis à statuer : "dans l'attente de la décision pénale engagée".
Après ordonnance de la Première présidente du 25 avril 2023, l'autorisant à cet effet, le salarié a interjeté appel contre cette décision.
Il demande l'infirmation du jugement, l'évocation par la cour et la fixation au passif de l'employeur des créances suivantes :
- 24 047,82 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la délivrance par le mandataire des bulletins de salaire de décembre 2019 à février 2020 inclus, un certificat de travail mentionnant un début d'activité au 16 décembre 2019, l'attestation destinée à Pôle emploi et la condamnation de l'AGS CGEA de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MJ et associés prise en la personne de Me [L] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association RR Crypto (le mandataire) à qui la déclaration d'appel a été signifiée, le 23 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
L'AGS CGEA de [Localité 5] (l'AGS) demande la confirmation de la décision en raison de l'existence d'une enquête préliminaire menée par le procureur de la République.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes et rappelle les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er et 15 juin 2023.
MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
Le jugement indique que M. [H] fondateur de l'association RR Crypto ainsi que trois autres salariés ont été arrêtés et placés en garde à vue pour des faits de vol en bande organisée, atteinte à un système de traitement automatisé de données et blanchiment et que la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur le procès prud'homal.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Il est jugé qu'hors les cas où ce